TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201923_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 21 avril 2022, M. A C, représenté par Me Maaouia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant le renouvellement de son certificat de résidence est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - le préfet a méconnu l'entendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ont été méconnues ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation en droit ; - elle a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023 par une ordonnance du même jour, en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khiat, conseiller, - les observations de M. C, Me Maaouia ayant démissionné de l'ordre des avocats, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, né le 26 avril 1992 à Bordj Menaiel (Algérie), est entré en France le 8 février 2018 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien pour raisons de santé valable du 28 juin 2019 au 13 novembre 2019 renouvelé du 9 février 2021 au 8 août 2021. Il a sollicité, le 23 juin 2021, un nouveau renouvellement de son certificat de résidence pour raisons de santé sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 23 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté contesté a fait sien l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration en s'en appropriant les termes n'implique pas que le préfet s'est estimé lié par cet avis. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit faute d'avoir exercé son pouvoir d'appréciation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 5. Pour refuser à M. C le renouvellement du certificat de résidence dont il bénéficiait, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 22 octobre 2021 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel son état de santé lui permet de voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'une transplantation rénale en septembre 2020. Si le requérant soutient que les médicaments " PROGRAF " et " CELL-CEPT " destinés à prévenir le rejet du greffon chez les transplantés rénaux ne sont pas disponibles en Algérie, les attestations datées du 12 janvier 2022, par lesquelles un médecin et un pharmacien algériens se bornent à l'affirmer sans plus de précisions, ne permettent pas à elles seules de l'établir, et, au contraire, ainsi que le fait valoir le préfet, il ressort de la liste des médicaments disponibles en Algérie, accessible tant au juge qu'aux parties, que le " PROGRAF " et le " CELL-CEPT ", dont les substances actives sont respectivement le tacrolimus monohydrate et le mycrophenolate mofetil, sont commercialisés en Algérie. Si le requérant allègue que le suivi médical régulier dont il bénéficie en France est " difficile si ce n'est impossible " en Algérie, les considérations générales avancées sur le système de santé algérien ne permettent nullement de l'établir. Par suite, la décision refusant à M. C le renouvellement de son certificat de résidence n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième et dernier lieu, M. C réside en France seulement depuis 2018. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le reconnaît le requérant, qu'il a été signalé au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacture le 23 janvier 2020, de détention de tabac manufacture sans document justificatif régulier fait réputé important en contrebande le 25 octobre 2020, et de conduite d'un véhicule sans permis le 17 mai 2021. Si M. C s'est marié le 21 septembre 2022 sans au demeurant apporter le moindre élément ni sur la nationalité de son épouse ni sur le caractère régulier du séjour de celle-ci sur le sol français, cette circonstance postérieure à l'arrêté contesté est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, et quand bien même l'intéressé serait titulaire d'un contrat de location, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant le renouvellement de son certificat de résidence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Michel Romnicianu, président, Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Youssef Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, Y. Khiat Le président, M. B La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2201923_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel