TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201924_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 29 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour.
Elle soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités italiennes méconnaît les dispositions des articles 4, 29, 5, 3 et 17. 1 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
- l'arrêté portant assignation à résidence devra être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le règlement n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac" ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative notamment son article R. 776-15.
Le président du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de Me Abdelli par lesquelles elle précise qu'au vu du mémoire présenté par le préfet du Doubs, elle renonce aux moyens tirés de la méconnaissance des articles 4, 29, et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
- et les observations de Mme A.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 5 mars 1989, de nationalité ivoirienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugiée le 21 septembre 2022. La consultation du fichier EURODAC a fait apparaître qu'elle avait été identifiée en Italie le 16 août 2022. Les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge de Mme A en application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par décision du 2 mai 2022, elles ont fait connaître leur accord pour accepter de reprendre en charge Mme A en application de l'article 18.1 b) du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet du Doubs a décidé de remettre Mme A aux autorités italiennes au motif que l'Italie était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, il l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Ce sont ces deux arrêtés dont Mme A demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :
2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 3 du même règlement " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ".
3. L'Italie est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
4. En l'espèce la requérante se borne à faire valoir que les conditions de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie sont précaires et que l'accès aux soins n'est aucunement garanti dans les camps où elle affirme avoir été successivement accueillie, à savoir ceux de Bari et de Naples. Elle considère que ce n'est qu'en France qu'elle pourra bénéficier d'un traitement équitable et efficace de sa demande d'asile, ce qui ne serait pas le cas en Italie. Les affirmations de la requérante, n'étant assorties d'aucun élément propre à permettre de les regarder comme établies, elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en décidant de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile le préfet du Doubs aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a ordonné le transfert de la requérante aux autorités italiennes doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :
6. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté prononçant son assignation à résidence.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 1er décembre 2022.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2201924_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel