TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201924_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022 sous le numéro 2201924, et un mémoire enregistré le 2 avril 2023, M. A B, représenté par DBKM Avocats (Me Bapceres), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 octobre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge une somme totale de 304,90 euros correspondant à des indus de primes exceptionnelles de fin d'année perçues au titre des années 2019 et 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces indus et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales du Rhône le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - elles sont entachées d'un défaut de signature et ne comportent pas le nom, le prénom et la qualité de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - la caisse d'allocations familiales ne démontre pas qu'il n'avait plus droit au revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête n°2201924, en l'absence de production des décisions attaquées. II. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022 sous le numéro 2203309, et un mémoire enregistré le 2 avril 2023, M. A B, représenté par DBKM Avocats (Me Bapceres), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 22 décembre 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 15 septembre 2021 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision implicite du 22 décembre 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé la décision du 14 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales du Rhône mettant à sa charge une somme de 13 839,60 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er février 2019 au 31 août 2021 ; 3°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales du Rhône mettant à sa charge une somme de 300 euros correspondant à deux indus d'aide exceptionnelle de solidarité constitué aux mois de mai et de décembre 2020, ainsi que la décision implicite du 22 décembre 2021 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ; 4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces indus et d'enjoindre à la métropole de Lyon de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ; 5°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales du Rhône et de la métropole de Lyon, le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - ses conclusions à fin d'annulation sont recevables, faute de mention des voies et délais de recours sur les décisions attaquées ; - la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active n'est pas motivée, ses motifs ne lui ayant pas été communiqués ; - la décision du 14 octobre 2021 ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son signataire ; - la commission de recours amiable aurait dû être consultée préalablement à la décision du 22 décembre 2021 rejetant son recours contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active ; - les modalités et bases de liquidation de l'indu de revenu de solidarité active ne sont pas précisées et le montant de cet indu est incertain ; - il n'est pas établi que les sommes constituant l'indu de revenu de solidarité active lui ont effectivement été versées ; - l'indu de prime de solidarité est infondé dès lors qu'il n'est pas établi qu'il n'avait plus droit au revenu de solidarité active ou à une aide au logement ; - la décision mettant à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité est illégale en raison de l'illégalité de la décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ; - l'agent de la caisse d'allocations familiales, qui a établi le rapport de contrôle, n'était pas assermenté au sens des dispositions de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, ce qui entache d'irrégularité la décision mettant à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision implicite du 22 décembre 2021 n'avait pas à être motivée ; - la consultation de la commission de recours amiable n'était pas obligatoire ; - le rapport de contrôle a été établi par une contrôleuse assermentée ; - le requérant ne résidait pas en France de février 2019 à août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022 sous le numéro 2203311, M. A B, représenté par DBKM Avocats (Me Moutoussamy), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 22 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé la décision mettant à sa charge une somme de 538 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône et de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la commission de recours amiable aurait dû être consultée préalablement à la décision attaquée ; - l'agent de la caisse d'allocations familiales, qui a établi le rapport de contrôle, n'était pas assermenté au sens des dispositions de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, ce qui entache d'irrégularité la décision mettant à sa charge un indu d'aide au logement ; - les modalités et bases de liquidation d'aide au logement ne sont pas précisées et le montant de cet indu est incertain ; - il remplissait les conditions pour bénéficier de cette aide au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête n°2203311, en l'absence de production de la décision mettant à la charge de M. B un indu d'allocation sociale au logement et de la décision mettant à sa charge des indus de prime exceptionnelle de fin d'année. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par trois décisions des 21 janvier 2022, 4 mars 2022 et 4 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitat ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère ; - et les observations de Me Rey, représentant la métropole de Lyon. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 10 septembre 2021, il a été constaté que M. B, allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de janvier 2012, n'avait pas résidé en France de février à mars 2019, puis de juillet 2019 jusqu'au mois de mai 2021. La caisse d'allocations familiales du Rhône lui a, par courrier du 15 septembre 2021, notifié sa fin de droits au revenu de solidarité active, et lui a, par un courrier du 14 octobre 2021, demandé le reversement d'une somme de 13 839,60 euros correspondant à un indu de revenu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er février 2019 au 31 août 2021, d'une somme de 300 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité constitué aux mois de mai et de décembre 2020, d'une somme de 304,90 euros correspondant à deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année constitués aux mois de décembre 2019 et de décembre 2020 et d'une somme de 538 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale constitué de janvier à mars 2019. Par un courrier du 21 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône l'a informé qu'elle retenait le caractère frauduleux de ses déclarations trimestrielles de ressources, dans la mesure où celles-ci avaient été effectuées depuis l'étranger. Par un courrier reçu le 22 octobre 2021, le requérant a contesté la décision du 14 octobre 2021 auprès de la métropole de Lyon et de la caisse d'allocations familiales du Rhône, qui ont implicitement rejeté son recours. M. B demande l'annulation de ces dernières décisions, de la décision du 14 octobre 2021 mettant à sa charge des indus de primes exceptionnelles de fin d'année, ainsi que la décharge de l'ensemble des sommes qui ont ainsi été mises à sa charge. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°s 2201924, 2203309 et 2203311, présentées pour M. B sont relatives à la situation d'un même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année, prime exceptionnelle de solidarité, d'allocation de logement sociale ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne l'indu d'allocation de logement sociale : 4. En premier lieu, M. B ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté son recours préalable formé contre la decision du 14 octobre 2021 en tant qu'elle met à sa charge un indu d'allocation de logement sociale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'allégation selon laquelle l'agent chargé du contrôle mené le 10 septembre 2021 ne serait pas agréé et assermenté est contredite par la copie, fournie en défense, de la décision d'agrément en date du 8 juillet 2013 et du procès-verbal de prestation de cet agent. Le moyen tiré du vice de procédure devra donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, qui précise les dispositions communes aux différentes aides personnelles au logement : " L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent : () soit un logement à usage locatif, () La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (). ". Aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. ". 7. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié en 2019 de l'allocation de logement sociale pour un logement situé à Lyon, alors qu'il a résidé au Bénin de février 2019 à mai 2021. Ainsi, le requérant, qui ne conteste pas cette absence hors de France n'a pas occupé un logement en France au moins huit mois par an durant l'année 2019 et ne pouvait dès lors pas prétendre à l'allocation de logement sociale en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge une somme de 538 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale constitué sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge doivent également être rejetées. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 11. En l'absence de réponse expresse au recours formé le 20 octobre 2021 par M. B contre la décision d'indu, ce recours doit être regardé comme ayant été rejeté implicitement par le président de la métropole de Lyon. Si le requérant se prévaut d'un défaut de motivation de cette décision, il résulte de l'instruction qu'il n'a demandé les motifs de cette décision implicite du 20 décembre 2021 que le 3 mai 2022, postérieurement à l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision. 12. En deuxième lieu, la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l'article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions susmentionnées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu'une convention de gestion exclut la consultation de la commission de recours amiable. En l'espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 1er juillet 2019 entre la métropole de Lyon et la caisse d'allocations familiales du Rhône, les contestations relatives au bien-fondé d'indus de revenu de solidarité active sont dispensées d'un avis de la commission de recours amiable. Par suite M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute pour la commission de recours amiable d'avoir été régulièrement saisie. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (). " . Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. (). ". 14. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige est fondé sur la circonstance que M. B n'a pas résidé en France au mois de février et mars 2019 puis du mois de juillet 2019 au mois d'août 2021 et ne disposait pas d'une résidence en France à la date du contrôle mené le 10 septembre 2021 par les services de la caisse d'allocations familiales. Ainsi, et alors que cela n'est pas contesté par le requérant, il ne respectait pas la condition de résidence stable et effective en France lui permettant de bénéficier du revenu de solidarité active des mois de février 2019 à août 2021, dans la mesure où il a résidé à l'étranger plus de trois mois par année civile. C'est donc à bon droit que la métropole de Lyon, qui justifie des montants perçus par le requérant sur la période considérée, a mis à sa charge le reversement des sommes indument perçus au titre du revenu de solidarité active. M. B ne saurait ainsi soutenir que l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge ne serait pas fondé dans son principe et son montant. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 22 décembre 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé la décision du 14 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales du Rhône mettant à sa charge une somme de 13 839,60 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er février 2019 au 31 août 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge du paiement de cet indu doivent également être rejetées. En ce qui concerne l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité : 16. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 100-3 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ().". Aux termes de l'article 1 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ; ()". 17. En l'espèce, le requérant soutient, que la décision du 14 octobre 2021, si elle mentionne le nom et le prénom de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône, celle-ci a été signée " pour ordre " et comporte une signature en partie illisible. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que la décision du 14 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tendant à contester ces indus d'aide exceptionnelle de solidarité, le requérant est fondé à en demander l'annulation en tant qu'elle porte sur les deux indus d'aide exceptionnelle de solidarité. En ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d'année : 18. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 19. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. Elle doit par ailleurs viser les textes juridiques dont elle fait application. 20. La décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 14 octobre 2021 mettant à la charge de M. B deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2019 et 2020, si elle mentionne l'ensemble des circonstances de fait qui la fonde, ne comporte aucune motivation de droit. Elle ne vise ainsi pas les textes dont il est fait application. Par suite, cette décision méconnaît les exigences posées par les dispositions précitées des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et doit, dès lors, être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tendant à contester cet indu de prime exceptionnelle de fin d'année, en tant qu'elle met à la charge de M. B deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros chacun. Sur les conclusions relatives à la fin de droit au revenu de solidarité active : 21. La requête n° 2203309 présentée pour M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle il a été mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 22 décembre 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé la décision de la caisse d'allocations du Rhône du 15 septembre 2021 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active doivent donc être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la métropole de Lyon de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active doivent également être rejetées. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 14 octobre 2021, en tant qu'elle a mis à sa charge deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 152,45 euros chacune, soit un montant total de 304,90 euros et deux indus d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant total de 300 euros. Sur les conclusions à fin de décharge et de restitution : 23. L'annulation ainsi prononcée de la décision du 14 octobre 2021 en tant que la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à la charge du requérant deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année et deux indus d'aide exceptionnelle de solidarité, pour un motif de régularité en la forme, n'implique pas nécessairement de prononcer la décharge de l'obligation de payer. Compte tenu de la possibilité de régularisation, il y a seulement lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Rhône de rembourser au requérant les sommes recouvrées au titre de cet indu dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce que la caisse d'allocations familiales du Rhône régularise, dans ce délai, sa décision de récupération. Sur les frais liés au litige : 24. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales du Rhône du 14 octobre 2021 est annulée en tant qu'elle met à la charge de M. B deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 304,90 (trois-cent quatre euros et quatre-vingt-dix centimes) euros et deux indus d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant total de 300 (trois cent) euros. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Rhône de rembourser à M. B les sommes éventuellement déjà recouvrées au titre des indus de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et 2020 et des indus d'aide exceptionnelle de solidarité constitués aux mois de mai et de décembre 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si l'administration n'a pas, dans ce délai, pris une nouvelle décision de récupération d'indu. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2201924 et n° 2203309 est rejeté. Article 4 : La requête n° 2203311 présentée par M. B est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2201924 - 2203309 - 2203311
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TA6925 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201924_20230425
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2201924_20230425