TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201924_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 avril 2022 et le 7 décembre 2022, l'association Pegase, représentée par la SCP Lysis Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le maire de la commune de Lespignan a accordé un permis de construire à M. C pour la construction d'un bâtiment agricole sur la parcelle cadastrée section OA n°1044, ensemble la décision du 22 février 2022 rejetant le recours gracieux ; 2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de M. et Mme C ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lespignan la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté : - est entaché de fraude en ce que d'une part le bâtiment servira aussi d'espace de conditionnement et de vente (1) et d'autre part la construction du bâtiment avait pour unique but d'installer des panneaux photovoltaïques ; - est illégal en ce que l'architecte des bâtiments de France aurait dû être consulté ; - méconnaît l'article A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - méconnaît l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - sa requête n'a rien d'abusif et le préjudice moral allégué n'est pas établi. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, Mme B et M. E C, représentés par la SCP CGCB et Associes, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association Pegase au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable au titre de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme en ce qu'un permis de construire ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois, sauf fraude qui est inexistante en l'espèce ; ainsi, la demande de retrait du 16 février 2022 est tardive ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct enregistré le 28 novembre 2022, Mme B et M. E C, représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent au tribunal : - à ce que l'association Pegase soit condamnée à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 et capitalisation ; - et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association Pegase au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le présent recours est abusif après un première décision de rejet pour irrecevabilité manifeste ; - ils subissent un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la commune de Lespignan, représentée par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Pegase au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté en ce qui concerne tant l'arrêté du 8 février 2021 que la décision du 22 février 2022 dès lors qu'il s'agit d'une décision confirmative ; - les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 22 février 2022 sont irrecevables dès lors qu'il n'y a pas de fraude et que le délai ouvert pour retirer le permis de construire est expiré ; - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de l'association et pour défaut de qualité à agir de son président ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction est intervenue le 22 septembre 2023. Un mémoire présenté pour l'association Pegase a été enregistré le 30 octobre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Bezard, représentant la commune de Lespignan ; - et les observations de Me Furstenheim, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont obtenu par un arrêté du 8 février 2021 la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section A n°1044 sur le territoire de la commune de Lespignan. Par une ordonnance du 22 décembre 2021, le présent tribunal a rejeté la requête enregistrée le 11 septembre 2021 présentée par l'association Pegase pour irrecevabilité manifeste en l'absence de justification des notifications au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. L'association Pegase a adressé le 16 février 2022 une nouvelle demande de retrait du permis accordé le 8 février 2021. Par une décision du 22 février 2022, le maire de la commune a rejeté cette demande. Par cette requête, l'association Pégase demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2021 ainsi que de la décision du 22 février 2022. A titre reconventionnel et par mémoire distinct, M. et Mme C demandent la condamnation de l'association Pégase au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 février 2021 : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un requérant qui a omis de notifier dans un délai de quinze jours sa requête à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation se désiste de l'instance engagée et présente une nouvelle requête identique, qui sera recevable sous réserve que le délai de recours ne soit pas expiré et que l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme soit remplie. 3. D'autre part, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a eu connaissance acquise de l'arrêté du 8 février 2021 par l'exercice d'un recours gracieux reçu le 23 juin 2021, lequel a été rejeté le 6 juillet 2021. Par ailleurs, la requête enregistrée le 12 septembre 2021 sous le n°2104767 sollicitant l'annulation de l'arrêté du 8 février 2021 a été rejetée comme manifestement irrecevable par une ordonnance du 22 décembre 2021. Il est ainsi constant que le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de l'arrêté du 8 février 2021, qui a commencé à courrir à compter de la décision de rejet du recours gracieux du 6 juillet 2021 était expiré le 15 avril 2022, date d'enregistrement de la présente requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 février 2021 doit être accueillie. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 février 2022 : 5. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (). " 6. Si, ainsi que le prévoit l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu'y fassent obstacle, s'agissant d'un permis de construire, les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, selon lesquelles une telle décision ne peut faire l'objet d'aucun retrait, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. Toutefois, un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée à la date du permis de construire puis, en cas de fraude, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. 7. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 8. L'association requérante soutient que la demande de permis de construire de M. et Mme C était frauduleuse en ce que le bâtiment à construire ne correspond aux besoins de l'activité agricole des pétitionnaires dès lors notamment que leur élevage de perroquets se situe à 80 kilomètres, que la surface de 474 m2 pour le stockage des graines est disproportionnée pour alimenter seulement 50 perroquets et que le projet consiste en la construction d'un local de stockage et de commercialisation de graines en méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme qui n'autorise pas une telle destination. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que tous ces éléments, ainsi que le relève l'association elle-même, étaient expressément mentionnés dans les pièces complémentaires transmises le 28 décembre 2020 par les pétitionnaires à la demande de la commune si bien que le service instructeur en bénéficiait pour apprécier le projet au regard des règles d'urbanisme en vigueur. Par ailleurs, le dossier de permis de construire initial déposé le 30 novembre 2020 précisait déjà que la toiture serait recouverte à 22% de panneaux photovoltaïques si bien que la création d'une société ad hoc pour la revente de l'électricité produite ne révèle nullement que la construction de ce bâtiment aurait pour seul objet la création d'une centrale photovoltaïque. Dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 8 février 2021 serait entaché de fraude. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme en rejetant la demande de retrait du permis de construire accordé le 8 février 2021 doit être écarté, dès lors que le délai de trois mois pour procéder à un tel retrait était expiré. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 février 2021 et de la décision du 22 février 2022 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 10. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. () ". 11. Il ne résulte pas de l'instruction que le droit de l'association Pegase de former un recours pour excès de pouvoir aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de sa part. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à titre reconventionnel sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme par M. et Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lespignan, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'association Pegase la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Pegase le versement à la commune de Lespignan et à M. et Mme C d'une somme de 750 euros à chacun sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Pegase est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 3 : L'association Pegase versera la somme de 750 euros à la commune de Lespignan et la somme de 750 euros à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Pegase, à la commune de Lespignan et à M. et Mme C. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le rapporteur, N. A La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 6 juin 2024. La greffière, M. D
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1327 juin 2023
DTA_2104767_20230627TA346 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201924_20240606
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2201924_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel