TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201925_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A B, représenté par la SCP KPL avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- sa motivation révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ; dès lors qu'il avait produit à la préfecture les demandes d'autorisation de travail faites pour un emploi à durée indéterminée, le préfet ne pouvait lui opposer une non-production de son contrat de travail ;
- si dans son arrêté litigieux, le préfet expose les raisons pour lesquelles il refuse de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que l'administration aurait examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Kolenc, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 12 mai 2001, est entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2017. Il a bénéficié d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 4 mai 2018 au 11 mai 2020, puis d'une carte de séjour temporaire valable du 2 août 2019 au 1er août 2020. Le 2 juillet 2020, il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en tant qu'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance. Par un arrêté en date du 22 décembre 2021, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté considéré dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres qui a reçu à cette fin délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 16 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au demeurant visé par la décision litigieuse. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée a été prise sur le fondement des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle expose, en particulier, que M. B, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'est pas titulaire d'un visa de long séjour auquel est subordonné la délivrance d'un titre de séjour en tant que travailleur salarié et qu'il n'a pas obtenu d'autorisation de travail, la demande formée par son employeur étant restée incomplète. Elle rajoute que l'intéressé ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux particuliers et remet en question les conditions de son insertion dans la société française en relevant qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée suivie d'incapacité n'ayant pas excédé huit jours. Elle indique, enfin, que le requérant n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette décision, qui comporte toutes les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de cette motivation que le préfet de la Vienne, qui n'était pas tenu de se livrer à un rappel exhaustif de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, n'aurait pas examiné cette situation, tant en ce qui concerne les conditions d'entrée qu'en ce qui concerne les conditions de séjour du requérant sur le territoire français.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ".
6. Si le préfet des Deux-Sèvres a relevé que M. B a tardé à produire son contrat de travail à durée indéterminé, il n'en ressort pas que le préfet aurait commis une erreur de fait, ces motifs ne remettant pas en cause l'existence de la proposition d'emploi faite à l'intéressé et faisant d'ailleurs état de la demande d'autorisation de travail transmise par son employeur. Il ne ressort pas davantage de la décision attaquée que la délivrance d'un titre de séjour en tant que travailleur salarié aurait été refusée à M. B en l'absence de production de ce contrat, alors que le préfet expose ensuite que la demande de validation de ce contrat par l'autorité administrative formée par l'employeur du requérant n'a jamais été complétée, de sorte que l'autorisation de travail prévue par les dispositions précitées n'a jamais pu lui être délivrée. Dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres n'a commis aucune erreur de fait, ni de droit, en constatant que le contrat de travail dont M. B se prévaut n'a pas été autorisé, notamment parce que l'employeur avait refusé de transmettre préalablement sa proposition d'emploi à Pôle emploi, et en considérant, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'absence d'autorisation de ce contrat faisait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour en tant que travailleur salarié.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
8. Si M. B se prévaut de ce qu'il est arrivé en France à seize ans et a été pris en charge en tant que mineur étranger non accompagné, puis qu'il a, à sa majorité, conclu des contrats " jeune majeur " et suivi un apprentissage en maçonnerie pendant deux ans auprès d'une entreprise qui a souhaité l'employer dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ces seules circonstances n'ont aucun caractère exceptionnel et ne constituent pas davantage des considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de lui accorder une carte de séjour temporaire sur ce fondement, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas méconnu les dispositions de ce texte, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Dès lors que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ont été rejetés, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour obtenir l'annulation de celle par laquelle le préfet des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2201925_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel