TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201925_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 juillet 2023, M. D B et Mme C A, représentés par Me Zoubeidi-Defert, demandent au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - la décision est dépourvue de toute base légale en ce que l'état civil de M. B et sa nationalité sont justifiés ; - le passeport biométrique produit n'a pas été pris en compte et constitue un élément nouveau justifiant sa demande d'abrogation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 21 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme A en l'absence d'intérêt lui donnant qualité pour agir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, - et les observations de Me Jeandon, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 24 septembre 1991 à Kumba (Cameroun), a déclaré être entré en France le 26 septembre 2019. Le 27 août 2020, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 mai 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2021. Par courrier du 18 novembre 2021, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale, à la suite d'un pacte civil de solidarité (PACS) conclu avec une ressortissante française et de la naissance de leur fils le 18 mai 2020. Par une décision du 1er juin 2022 dont M. B et Mme A demandent l'annulation, le préfet des Vosges a rejeté sa demande. Sur la recevabilité des conclusions en tant qu'elles sont présentées par Mme A : 2. L'arrêté attaqué du 1er juin 2022 statue sur la demande de titre de séjour déposée par M. B. Par suite, Mme A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cet arrêté. Les conclusions de la requête doivent être rejetées comme étant irrecevables en tant qu'elles ont été présentées par Mme A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente 1° les documents justifiant de son état civil / 2° les documents justifiant de sa nationalité () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son état civil et de sa nationalité, M. B a produit un acte de naissance n° 2021/SW250/B/0318/BK4 établi le 24 février 2021 par le centre d'état-civil de Kumba II, une attestation de perte d'une carte nationale d'identité camerounaise en date du 10 août 2021, la photocopie d'un certificat de nationalité non daté, ainsi qu'un passeport délivré le 10 mars 2022 par les autorités consulaires camerounaises en poste à Paris. Pour remettre en cause le caractère probant de ces documents, le préfet des Vosges s'est fondé sur le rapport d'examen technique documentaire du 10 mai 2022, et son complément en date du 8 août 2022, faisant état d'erreurs de formalisme et de cohérence notamment en ce qui concerne la police d'écriture sécurisée de la carte nationale d'identité camerounaise, des traces de falsifications sur plusieurs mentions de l'acte de naissance et des erreurs de formalisme relatives au cachet et fautes de frappe du certificat de nationalité camerounaise. Au vu de ces éléments, le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que ces documents présentaient un caractère frauduleux au sens des articles 441-2 et 441-4 du code pénal. 5. Toutefois, M. B a également produit, dans le cadre de la présente instance, un jugement supplétif n° HCK/DJ/B/11388/2022 du 13 décembre 2022 de la cour de Kumba II, un acte de naissance n° 2022/SW/2501/B/3674/BK51 établi le 22 décembre 2022 par le service d'état-civil du conseil de Kumba II, ces documents ayant été légalisés par les autorités consulaires camerounaises, et d'un certificat de nationalité camerounaise établi le 22 décembre 2022 par le président du tribunal de première instance de Kumba. 6. Ces documents n'ont pas été expertisés et il n'est ni soutenu ni établi qu'ils ne présenteraient pas un caractère authentique. Dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que le préfet n'a pas renversé la présomption d'authenticité des actes d'état civil et que c'est à tort qu'il a estimé que l'intéressé ne justifiait ni de son état civil ni de sa nationalité. 7. Par ailleurs, il est constant que M. B justifie être le père d'un enfant français né le 18 mai 2020, et qu'il participe à l'entretien et l'éducation de celui-ci. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 1er juin 2022 par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement, qui annule la décision de refus de titre de séjour, implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le préfet des Vosges délivre un titre de séjour au requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En l'état, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er juin 2022 du préfet des Vosges est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Vosges de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A, à la préfète des Vosges et à Me Zoubeidi-Defert. Délibéré après l'audience publique du 29 août 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le président, B. CoudertLa rapporteure, F. Milin-Rance La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2201925_20230919
Données disponibles
- Texte intégral