TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201925_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 28 juin 2023, les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom, représentés par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 31 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de réexaminer sa demande et de reprendre une décision dans le délai d'un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - le projet soumis respecte l'article A10 du plan local d'urbanisme est illégal ; - la substitution de motifs sollicitées doit être écartée, en ce que le projet respecte d'une part les articles A1 et A2 et d'autre part l'article A3 du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2022 et le 29 août 2023, la commune de Saint-Clément-de-Rivière, représentée par la SCP Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motif en ce qu'elle aurait pris la même décision en se fondant d'une part sur la méconnaissance des articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme au titre de l'atteinte à la préservation des milieux, et sur la méconnaissance de l'article A3 d'autre part en ce qui concerne la largeur de l'accès. Par un courrier du 14 septembre 2023, les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au maire de Saint-Clément-de-Rivière de prendre une décision de non-opposition à déclaration préalable sur le projet de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code forestier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Vidal, représentant la commune de Saint-Clément-de-Rivière. Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Clément-de-Rivière a été enregistrée le 22 septembre 2023. Une note en délibéré présentée pour les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom a été enregistrée le 26 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé le 31 janvier 2022 un dossier complet de déclaration préalable à la commune de Saint-Clément-de-Rivière pour l'installation d'une antenne relais de radio téléphonie mobile. Par un arrêté du 23 février 2022, le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration préalable. Par leurs requêtes, les sociétés Cellnex France et Bouygues Télécom demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article A 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Clément-de-Rivière relatif à la hauteur maximale des constructions : " Définition de la hauteur. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant (avant travaux) : d'une part jusqu'à l'égout des toitures, d'autre part jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus d'autre part. () Hauteur totale : la hauteur maximale des constructions est fixée à 7,00 mètres à l'égout des toitures et 8,50 mètres au faîtage ". 3. Ces dispositions ne fixent une hauteur maximale que pour les constructions pourvues d'une toiture et non pour l'ensemble des bâtiments, en particulier pour un pylône, objet de la déclaration de travaux en litige, qui en est dépourvu. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont se trouve entachée la décision attaquée en tant qu'elle oppose le non-respect de la règle de hauteur maximale pour le projet d'antenne relais de téléphonie mobile, d'une hauteur de 30 mètres, doit être accueilli. 4. En deuxième lieu, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. D'une part, aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Sont interdites, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article A2 et notamment : () les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif non réalisées dans les conditions définies à l'article A2 () ". Et aux termes de l'article A2 du même règlement : " Peuvent être admises à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas la qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, les occupations et utilisations du sol suivantes : () les équipements d'intérêt public d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en l'implantation d'un pylône en treillis d'une hauteur de 30 mètres de couleur verte sur une dalle enterrée, sur une parcelle cadastrée AN6 route de Prades au lieudit les Rabausses à Saint-Clément-de-Rivière. Il est prévu que l'antenne s'implante dans l'angle sud-ouest de la parcelle, laquelle est à l'état de champ cultivé. Si la commune soutient que ce projet portera atteinte à la préservation des milieux en ce qu'il serait nécessaire de procéder à un défrichement au sens de l'article L. 341-1 du code forestier, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet en litige, eu égard à son implantation et l'état antérieur du lieu d'implantation, ne nécessitera ni défrichement, ni même d'abattage d'un quelconque arbre, contrairement à ce que soutient la commune. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance des articles A1 et A2 n'était pas non plus susceptible de fonder la décision d'opposition à déclaration préalable et la substitution de motif sollicitée ne peut qu'être écartée. 7. D'autre part, aux termes de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la voirie : " () les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de luttes contre l'incendie, de protection civile, de brancadarge etc (largeur minimale de la voie : 4,00 mètres). Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ". 8. Il ressort des pièces du dossier que ces dispositions du plan local d'urbanisme ne conditionnent pas la constructibilité de la parcelle assiette du projet, si bien que les règles précitées au point 7 s'appliquent seulement aux voies nouvelles. Par suite, la commune de Saint-Clément-de-Rivière ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article A3 du plan local d'urbanisme pour s'opposer au projet en litige. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la largeur de la voie réellement praticable en débord du chemin est supérieure à 4 mètres, et même respectivement de 4,57 mètres et de 6,28 mètres aux deux endroits précis critiqués par la commune, qui ne se limite pas à la largeur de la chaussée contrairement à ce soutient la commune. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance de l'article A3 n'était pas non plus susceptible de fonder la décision d'opposition à déclaration préalable et la substitution de motif sollicitée ne peut qu'être écartée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière s'est opposé à la déclaration préalable pour l'installation d'une antenne relais. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le défaut de motivation invoqué par les sociétés requérantes n'est pas un moyen susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard à l'annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière de délivrer à la société Cellnex France une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin de prononcer une quelconque astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Saint-Clément-de-Rivière la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière le versement aux sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière s'est opposé à la déclaration préalable de la société Cellnex pour l'installation d'une antenne relais est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Clément-de-Rivière de délivrer à la société Cellnex France une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La commune de Saint-Clément-de-Rivière versera la somme de 1 500 euros aux sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Cellnex France et Bouygues Telecom et à la commune de Saint-Clément-de-Rivière. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat , première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, N. A La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 5 octobre 2023, La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2201925_20231005
Données disponibles
- Texte intégral