TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201926_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme A C, représentée par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une attestation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-l'acte attaqué a été édicté en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a manqué à son obligation d'information prévue aux articles R.521-4 et R.521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
-le préfet ne rapporte pas la preuve qu'elle a été correctement informée de ses droits et obligations dans une langue qu'elle maîtrise ;
-le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et n'a pas motivé suffisamment sa décision ;
-la décision attaquée a été édictée en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L.611-3 du CESEDA ;
- la décision attaquée a été édictée en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
-la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 10 novembre 2022 à 10 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 9 septembre 1990 à Kinshasa (Zaïre), est entrée irrégulièrement en France selon ses déclarations, le 21 janvier 2021. Elle a déposé le 9 février 2021 une demande d'asile, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juillet 2022. Par un arrêté en date du 10 août 2022, le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Il s'ensuit que sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle a perdu son objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de Mme C. Elle rappelle également les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale et susceptibles de faire obstacle à son éloignement. Il s'ensuit qu'elle comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante de sorte que ce moyen sera également écarté.
4. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'il est notamment garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.
5. En troisième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives à la procédure de demande d'asile.
6. En quatrième lieu, la circonstance invoquée par Mme C, à la supposer même établie, qu'elle n'aurait pas été entendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni correctement informée de ses droits et obligations dans une langue qu'elle maîtrise, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, pris, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en conséquence du rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
8. En l'espèce, les deux documents de nature médicale produits par Mme C, qui n'allègue au demeurant pas les avoir transmis au préfet du Gers, se bornent à attester, pour l'un, de l'existence d'un suivi psychiatrique au centre hospitalier du Gers, et, pour l'autre, d'un rendez-vous pris au service de Gynéco Obstétrique du centre hospitalier d'Auch. Compte tenu de leur contenu, ils ne permettent pas d'établir qu'à la date de l'arrêté contesté, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, le cas échéant, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle ne pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l'OFII et de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. La requérante, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, ne fait valoir aucun élément sérieux susceptible d'établir le bien-fondé des craintes alléguées pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations énoncées au point précédent ainsi que de l'erreur de droit entachant la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme C n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER
La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201926_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel