TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201926_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 novembre 2022 et le 9 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Gourinat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu à Mme A le 2 mars 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie de rétablir le plein traitement de Mme A dans l'attente de la décision du tribunal à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * Sur l'urgence, elle a été destinataire de sa fiche de paie de novembre 2022 mettant en évidence un solde négatif de 3 151,56 euros ; elle est privée de toute rémunération puisque le revenu de remplacement temporaire dont elle bénéficiait ne durait que 150 jours à partir du mois de mai 2022 ; * Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le motif de la décision ne permet pas de se convaincre du doute sur la matérialité des faits ; - la présomption d'imputabilité au service est établie et l'enquête administrative ne permet pas de la renverser ; - elle n'a commis aucune imprudence ni faute personnelle ; - le motif invoqué est entaché d'une erreur d'appréciation ; - à titre subsidiaire, la décision est entachée d'insuffisante motivation, d'incompétence de son auteur et de vice de procédure en ce que le placement en congés pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire a été prématuré. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie du Jura, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que la requérante bénéficie d'un complément de rémunération ; - en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le numéro 2201908 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - l'arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Matusinski, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gourinat, représentant Mme A qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les conclusions et les autres moyens de la requête ; - et les observations de Me Allala, représentant le centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les conclusions et les autres moyens de son mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent des services hospitaliers qualifié titulaire au centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie depuis le 1er septembre 2003, a été victime à quatre reprises d'accident de service. Par une décision du 31 janvier 2022, elle a été autorisée à exercer ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à 50% pour la période du 1er février au 30 avril 2022. Le 14 février 2022, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude au travail avec restriction du port de charge. Le 3 mars 2022, Mme A a produit un certificat médical la plaçant en arrêt de travail en raison d'un accident du travail qui serait survenu le 2 mars 2022 pour lombalgies. Par une décision du 12 mai 2022, Mme A a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire dans l'attente de l'instruction de sa demande d'imputabilité à compter du 2 mars 2022. Le 16 septembre 2022, le conseil médical a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'accident de service. Toutefois, par décision en date du 10 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier spécialisé a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 2 mars 2022. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de légalité invoqués par la requérante à l'appui de sa demande et tels qu'ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente ordonnance, qui rejette la demande de suspension, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une quelconque somme à verser au centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie au titre des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier spécialisé Saint-Ylie. Fait à Besançon, le 14 décembre 2022. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2201926_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel