TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201926_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 avril 2022, le 1er août 2022 et le 10 décembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu d'un montant total de 1 672,48 euros, dont 557,12 euros au titre du revenu de solidarité active et 1 115,36 euros au titre de la prime d'activité ; 3°) de lui accorder un échelonnement de sa dette à hauteur de 50 euros par mois. Il soutient que : - sa femme et lui ont toujours correctement déclaré leur situation et leurs revenus ; - ils sont de bonne foi et se trouvent dans une situation financière précaire ; - la caisse d'allocations familiales de l'Hérault procède illégalement à une retenue mensuelle de 173 euros sur sa pension de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant s'est borné à solliciter une remise de sa dette auprès du département ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 20 décembre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par décision du 6 septembre 2021, le requérant s'est vu notifier un indu d'un montant total de 1 672,48 euros, dont 557,12 euros au titre du revenu de solidarité active et 1 115,36 euros au titre de la prime d'activité, au motif que sa conjointe résidait et travaillait au Portugal depuis le mois d'avril 2021. Par décision du 22 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a accordé une remise partielle de 417,84 euros de l'indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal que lui soit accordée une remise du solde de l'indu restant à sa charge. Sur la demande de remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. En premier lieu, alors que M. C n'a sollicité auprès du département et de la caisse d'allocations familiales que la seule remise de ses dettes en litige, il ne peut utilement, désormais, remettre en cause le bien-fondé des indus réclamés. 5. En deuxième lieu, si M. C soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire, il n'apporte au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif relatif à ses charges et à ses ressources actuelles. Dans ces conditions, et en supposant même qu'il soit de bonne foi, l'intéressé n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de sa dette. 6. En dernier lieu, si M. C soutient que des retenues d'un montant mensuel de 173 euros sont opérées sur sa pension de retraite malgré le recours administratif qu'il a formé auprès de l'administration, cette circonstance, à la supposer avérée, est dépourvue d'incidence quant à la demande de remise de dette qu'il formule. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête présentée par M. C doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'échelonnement de la dette : 8. Si, en l'espèce, M. C sollicite un paiement aménagé de sa dette, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé ait préalablement saisi l'administration d'une telle demande. Or, il n'appartient pas aux tribunaux administratifs de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, un aménagement des modalités de remboursement d'un indu de prestations sociales. Par suite, en l'absence de toute décision de l'administration rejetant une demande qu'il aurait présentée en ce sens, M. C n'est pas recevable à demander directement au tribunal de lui accorder cet échelonnement. En tout état de cause, il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, d'adresser une telle demande à l'administration, en l'assortissant de tout justificatif de la situation de précarité qu'il invoque sans toutefois l'établir dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la ministre des solidarités et des familles et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 décembre 2023. La greffière, F. Roman No 2201926
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2201926_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel