TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201927_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 août et 7 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - le préfet s'appuie sur l'avis de la plateforme interrégionale de main d'œuvre étrangère de Béthune sans lui avoir communiqué préalablement ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Mainnevret, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1994 et de nationalité guinéenne, est entré régulièrement en France le 22 septembre 2016 muni d'un visa de long séjour étudiant. Il a bénéficié de titres de séjour étudiant jusqu'au 6 septembre 2019. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 11 décembre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Le 22 novembre 2021, M. C a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'un contrat de travail. Par arrêté du 20 mai 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Aucun texte légal ou réglementaire n'impose au préfet, dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de communiquer l'avis plateforme interrégionale de main d'œuvre étrangère. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. Au soutien de sa demande de titre de séjour, M. C a produit un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2021 en qualité de chauffeur-livreur. La plateforme interrégionale de main d'œuvre étrangère de Béthune a émis un avis défavorable au cours de l'instruction de la demande de titre de séjour par la préfecture, au motif que la classification de l'emploi ne correspond pas à la convention collective applicable. Comme l'a opposé le préfet dans sa décision attaquée, cet emploi récent de chauffeur-livreur est dépourvu de lien avec sa formation et est sans rapport avec sa précédente expérience professionnelle dans la restauration. M. C ne se prévaut, en outre, d'aucune qualification professionnelle pour exercer ce métier. Il n'est pas contesté que M. C est titulaire d'un permis de conduire étranger qui ne l'autorise pas à conduire des véhicules sur le territoire français. En se bornant à se prévaloir de l'obtention de diplômes universitaires, le requérant ne justifie pas de considérations relatives à sa vie privée et familiale. Dès lors, les éléments qu'il présente ne suffisent pas à caractériser, au sens des dispositions précitées, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au vu desquels le préfet ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 435-1 et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été régulièrement présent en France de 2016 à 2019. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 11 décembre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. En dépit de ce qu'il n'avait plus vocation à demeurer en France, l'intéressé s'y est irrégulièrement maintenu. S'il se prévaut de la présence en France d'un cousin et d'un ami proche, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l'intensité des liens qu'il aurait en France. Enfin, le requérant se prévaut de l'obtention d'une licence, d'un master 1 droit des collectivités locales et de sa réinscription universitaire au titre de l'année 2022-2023. Toutefois, son parcours universitaire ne saurait démontrer son insertion en France, mais résulte seulement de la possibilité qui lui a été offerte de poursuivre ses études sous couvert de titre de séjour en qualité d'étudiant. Dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour du requérant en France, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 20 mai 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, Signé S. A Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2201927_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel