TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201929_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, la préfète du Gard demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 27 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Paulet-de-Caisson a délivré un permis de construire à M. A en vue du changement de destination d'une partie d'un bâtiment. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * la violation de l'article 2 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune dès lors que le projet augmente significativement la capacité d'accueil puisqu'il permet un lieu de sommeil ; * la violation du porté à connaissance des risques d'effondrement auquel est soumis le terrain d'assiette du projet et la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme à raison de ce même risque minier. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, M. A, représenté par Me Rougemont-Pellet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que le secrétaire général est incompétent pour introduire un référé et que le délai de recours était expiré puisque la commune a communiqué au préfet l'entier dossier du permis de construire avant le 14 mars 2022 et que cette autorité n'a pas formé de recours gracieux susceptible de préserver les délais ; - les moyens invoqués par la préfète du Gard ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - le déféré enregistré le 24 juin 2022 sous le n° 2201930, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Paulet-de-Caisson ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de M. C ; - et les observations de M. B, représentant la préfète du Gard. La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, quand un acte pris en matière d'urbanisme par une commune fait l'objet d'un déféré préfectoral, le juge des référés, saisi par le représentant de l'Etat dans le département, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité 2. Contrairement à ce que soutient M. A en défense, M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard, a reçu délégation de la préfète du Gard pour signer notamment les requêtes juridictionnelles, par arrêté du 3 janvier 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces versées au débat que l'arrêté du maire de la commune de Saint-Paulet-de-Caisson procédant au retrait du refus de permis de construire qu'il avait opposé à M. A, refus valant également retrait du permis tacite dont M. A était devenu titulaire au 27 octobre 2021, aurait été notifié aux services de l'Etat avec l'entier dossier de la demande, avant le 17 mars 2022. Contrairement à ce que soutient enfin M. A, le courrier du 28 avril 2022 par lequel la préfète du Gard a demandé au maire de la commune de Saint-Paulet-de-Caisson d'inviter le requérant à solliciter le retrait de son permis de construire tacite afin que le maire puisse légalement le retirer, a eu pour effet de proroger les délais de recours au profit de la préfète. La présente requête est dès lors recevable. 3. La demande de la préfète du Gard tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision tacite du 27 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paulet-de-Caisson a délivré un permis de construire à M. A. Il ressort des pièces du dossier que le permis en litige a pour objet la transformation d'un entrepôt de 44 m² en une habitation de 37,4 m², ce qui aura désormais pour effet de permettre une occupation pérenne, de nuit comme de jour, d'un bâtiment qui n'était pas dédié à l'habitation. 4. En l'état de l'instruction, les moyens de la préfète du Gard tirés de la méconnaissance de l'article 2 du règlement de la zone UC du PLU communal qui prohibe en zone minière les augmentations significatives de la capacité d'accueil des habitants et de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu en conséquence de suspendre l'exécution du permis tacite obtenu le 27 octobre 2021 par M. A, jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur le déféré de la préfète du Gard enregistré sous le n° 2201930. 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer dans cette instance. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du maire de la commune de Saint-Paulet-de-Caisson en date du 27 octobre 2021 est suspendue, jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur le déféré de la préfète du Gard. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Gard, à la commune de Saint-Paulet-de-Caisson et à M. A. Fait à Nîmes, le 20 juillet 202Le juge des référés, J. C La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201929_20220720
Données disponibles
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