TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2201929_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Liwer, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'ordre de mutation n° 26193 du 27 juin 2022 modifié l'affectant d'office au peloton de surveillance et d'intervention gendarmerie (PSIG) de Draguignan avec prise d'effet reportée au 16 septembre 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où, premièrement, le délai raisonnable de deux mois habituellement imparti entre la notification de la mutation d'office et son effectivité, afin de prendre en considération la situation personnelle et familiale du militaire muté, n'a pas été respecté ; M. A a bénéficié seulement de 32 jours, lesquels ne lui ont pas permis de pouvoir user des voies de recours dans de bonnes conditions afin d'espérer voir son action prospérer, que ce soit devant la commission des recours militaires ou devant le tribunal administratif ; cette situation est contraire aux droits de la défense et emporte également des conséquences dommageables sur sa vie personnelle et familiale ; son déménagement n'est pas actuellement envisageable car, d'une part, ses enfants âgés de 4 et 7 ans sont scolarisés à Saint-Paul-de-Vence, école dans laquelle ils se sentent bien et ont trouvé leur équilibre et, d'autre part, sa compagne bénéficie d'un contrat à durée indéterminée dans le secteur de Saint-Paul-de Vence et n'a pas la possibilité de bénéficier d'un poste à proximité de Draguignan ; enfin, ses parents âgés de 75 ans, ayant des problèmes de santé et dont il a la charge, résident à proximité de son domicile actuel et ne pourraient réussir à subvenir seuls à leurs besoins ; deuxièmement, s'agissant de la balance des intérêts du requérant et de l'intérêt public qui peut s'attacher au maintien du caractère exécutoire de la décision en litige, la suspension de l'ordre de mutation d'office n'engendrerait aucun déséquilibre entre ces deux intérêts ; en effet, depuis le 4 novembre 2021, le gendarme A est affecté à la brigade territoriale autonome de Vence en qualité d'enquêteur, son poste ayant été aménagé en sédentaire dans un bureau en raison de son inaptitude au port de l'arme et en adéquation avec la thérapie mise en place avec les médecins militaires le 4 novembre 2021 à l'issue de son congé de maladie de 5 mois du 11 juin 2021 au 3 novembre 2021 ; les raisons motivant l'ordre de mutation d'office dans l'intérêt du service pour des motifs tenant à sa personne sont sans objet et aucune preuve d'une gêne suffisamment grave et persistante, ni même d'une atteinte durable au fonctionnement du service n'est caractérisée et ne peut faire échec à la suspension de la décision litigieuse ;
- il existe des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation de la décision litigieuse ; premièrement, la décision attaquée est entachée d'incompétence en raison de l'impossibilité de connaître le nom du signataire et de l'absence de délégation de signature ; deuxièmement, la mutation d'office repose sur un dossier ne contenant pas toutes les pièces relatives à la situation administrative du gendarme, en méconnaissance de l'article 18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, notamment le rapport du commandant C, chef d'escadron à Grasse et les rapports du maréchal des logis chef E et de l'adjudant-chef Guillossou ; de plus, un certain nombre de rapports manquent dans le logiciel " Pulsar registre " et dans le registre commun ; enfin, la consultation du dossier individuel révèle certaines incohérences et anomalies, en particulier la concomitance dans le temps des rapports établis par ses collègues, ce qui permet de s'interroger sur la véracité des faits reprochés et la motivation de ces rapports ; la lecture de ces rapports ne laisse apparaître aucune critique sur sa personnalité ; aucune preuve d'une gêne suffisamment grave et persistante ni même un atteinte durable au fonctionnement du service n'est caractérisée ; troisièmement, la mutation d'office est constitutive d'une sanction déguisée dès lors qu'elle révèle une dégradation de sa situation professionnelle et une intention de la hiérarchie de le punir ; sa mutation au PSIG de Draguignan l'obligera à récupérer son aptitude au port de l'arme et l'obligera à travailler de nuit sur le terrain ; ce poste est inadapté à sa situation professionnelle et à son état de santé et contradictoire avec la thérapie mise en place par les médecins militaires ; de plus, la mutation d'office est entachée de détournement de pouvoir ; quatrièmement, la décision attaquée n'est pas respectueuse du délai raisonnable de deux mois préconisé par les textes entre la notification de la mutation d'office et sa prise d'effet, elle entraîne des conséquences personnelles et familiales dommageables et méconnaît les droits de la défense.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables car elles excèdent l'office du juge du référé suspension ; en outre, elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable ni d'un recours administratif préalable obligatoire ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; premièrement, la décision ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation familiale du requérant ; l'article
L. 4121-5 du code de la défense prévoit que les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu et que, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires ; la mutation n'est donc pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée ; les personnels de gendarmerie ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service, en prenant en compte leurs charges familiales et ils bénéficient de la prise en charge de leurs frais de changement de résidence en cas de mutation pour raison de service ; il sera attribué à M. A un logement de type F 4 de 89,10 m² dans sa nouvelle affectation ; la jurisprudence considère que l'intérêt du service peut prévaloir sur la situation personnelle et familiale des agents ; il n'est pas établi que la compagne du requérant ne pourrait pas trouver un emploi dans le département du Var et à Draguignan, en particulier, qui constitue un bassin d'emploi dynamique et attractif ; elle bénéficiera du régime de l'assurance chômage en cas de démission pour suivre son conjoint ; les enfants du couple, âgés de 4 et 7 ans, pourront être scolarisés au sein des nombreuses écoles maternelles et primaires de la ville de Draguignan ; M. A a été informé dès le 28 mars 2022 qu'il allait faire l'objet d'une mutation d'office dans l'intérêt du service et le premier ordre de mutation lui a été notifié au plus tard le
7 juin 2022, soit plus de trois mois avant la date de prise d'effet de la décision querellée qui a été reportée au 16 septembre 2022 ; le requérant ne justifie pas des modalités concrètes de prise en charge de ses parents ni du fait qu'il est le seul à pouvoir s'en occuper ; deuxièmement, l'intérêt d'obtenir la décision du ministre après recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commission de recours des militaires ne caractérise pas une situation d'urgence ; troisièmement, la mutation est justifiée par l'intérêt du service ; les faits qui lui reprochés, survenus de mars à mai 2021 avant qu'il ne soit placé en congé de maladie du 11 juin 2021 au
11 janvier 2022, ont durablement entamé sa crédibilité auprès de ses camarades, notamment des jeunes gendarmes et de sa hiérarchie ; des tensions et une ambiance délétère subsistent au sein de l'unité et 4 des 5 militaires ayant porté à la connaissance de leur hiérarchie les comportements et attitudes inadaptées du requérant sont encore présents à la BTA de Vence ; la sécurité et la sérénité des interventions est clairement remise en cause par les comportements successifs, inadaptés du gendarme A, qu'il reconnaît de surcroît ;
- au fond, aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n'existe ; premièrement, le signataire de l'acte, le général de division Philippe Ott, commandant en second de la région de gendarmerie Provence Alpes Côte d'Azur, est clairement identifiable ; deuxièmement, conformément aux articles 12 et 16 de l'arrêté du 14 décembre 2012 portant délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur en matière d'administration et de gestion du personnel militaire de la gendarmerie nationale et par une décision du 31 janvier 2022, le général de corps d'armée Arnaud Browaëys, commandant de la région de gendarmerie Provence Alpes Côte d'Azur, a donné au général de division Ott délégation pour signer les décisions individuelles concernant les personnels militaires notamment les ordres de mutation ; troisièmement, M. A a pris connaissance de l'intégralité des pièces fondant la mesure à l'occasion de la communication du rapport de mutation d'office dans l'intérêt du service, soit le rapport du lieutenant, commandant la brigade territoriale autonome (BTA) de Vence et les sept comptes rendus annexés, les comptes rendus de deux gendarmes adjoints volontaires (GAV) de l'unité en date du 21 mai 2021 et son compte-rendu en date du 25 mai 2021 ; en outre, M. A a bien reçu l'intégralité de son dossier personnel le 12 avril 2021 lequel comprend exclusivement les pièces concernant sa situation administrative, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant ; en revanche, ni les comptes rendus justifiant la mesure de mutation d'office ni les extraits du logiciel Pulsar n'ont à figurer dans ce dossier individuel ; quatrièmement, un délai raisonnable entre la notification de la mesure de mutation et l'effectivité de la mesure a bien été respecté ; l'ordre de mutation a été notifié à M. A le 30 juin 2022 et la date de mutation a été finalement reportée au 16 septembre 2022 ; cinquièmement, la décision attaquée ne constitue ni une sanction déguisée ni un détournement de pouvoir ; lorsque le maintien dans l'emploi ou la résidence du sous-officier se révèle contraire à l'intérêt du service, sa mutation peut être prononcée par le commandement pour raison de service ; la mutation d'office dans l'intérêt du service constitue une mesure d'organisation du service prise en considération de la personne ; elle ne porte pas atteinte à sa situation ; M. A est affecté au sein d'une unité qui est en totale adéquation avec les qualifications détenues notamment en qualité de moniteur en intervention professionnelle (MIP) et avec son expérience de plus de quatre ans au sein du PSIG de Saint-Paul-de-Vence ; son inaptitude au port d'arme et au service externe jour et nuit est temporaire, jusqu'au 2 septembre 2022, de sorte qu'à la date de prise d'effet de l'ordre de mutation au
16 septembre 2022, le militaire aura recouvré en théorie la totalité de ses aptitudes et si de telles inaptitudes venaient à être confirmées, la hiérarchie sera à même d'adapter ses missions afin de les rendre compatibles, à l'instar de ce qui a été mis en œuvre à la BTA de Vence ; la circonstance que l'autorité n'a pas affecté M. A sur l'un de ses choix ne traduit pas une intention punitive, sachant qu'il n'a jamais manifesté un intérêt pour le domaine judiciaire ou du renseignement, compétences requises pour les deux premiers poste choisis, et ne dispose d'aucune qualification dans ces domaines ; par ailleurs, la BTA de Villeneuve Loubet ne disposait d'aucun poste vacant ; enfin, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. A.
Vu :
- les autres pièces du dossier
- la requête n° 2201961 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2021 à 10 h 00, en présence de Mme Pouply, greffier d'audience :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Liwer, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement ;
- les observations de Mme De l'Isle, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens exposés oralement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des observations des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 juin 2022, le commandant de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur a muté d'office, dans l'intérêt du service, M. A, de la brigade territoriale autonome de Vence (Alpes-Maritimes) au peloton de surveillance et d'intervention de gendarmerie de Draguignan (Var), à compter du 1er août 2022. En cours d'instance, la date de prise d'effet de la décision a été portée au 16 septembre 2022. M. A demande principalement la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués susvisés n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'étant pas remplie, les conclusions tendant à la suspension de la décision litigieuse ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. L'article L. 511-1 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés " statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire " et qu'il " n'est pas saisi du principal ". Ainsi défini, l'office de ce juge exclut qu'il condamne l'administration au paiement d'indemnités en réparation les conséquences dommageables de ses agissements. Ainsi, à supposer que M. A ait entendu solliciter la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi, ses conclusions indemnitaires sont en tout état de cause irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions précédentes s'opposent à ce qu'il soit mis à sa charge la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Toulon, le 12 août 2021.
Le juge des référés,
Signé
D. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2201929_20220812
Données disponibles
- Texte intégral