TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201929_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A B, représenté par Me N'Diaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° DCL/BMI/5203005185 du 6 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui renouveler un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - le refus de certificat de résidence doit être annulé dès lors qu'il répondait aux conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 par une ordonnance du 2 septembre précédent. Mme B a produit des pièces le 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 31 décembre 1982, est entré régulièrement en France le 9 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 23 juillet 2020, il a présenté une demande de certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à laquelle il a été fait droit le 15 décembre suivant. Le 27 septembre 2021, l'intéressé en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 6 juillet 2022, la préfète de la Haute-Marne a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B en demande l'annulation au tribunal. Sur le moyen dirigé contre l'arrêté du 6 juillet 2022 pris dans son ensemble : 2. D'une part, la décision refusant un certificat de résidence à M. B vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, notamment les stipulations de l'article 6-2 sur le fondement desquelles le requérant a présenté sa demande, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision relate son parcours administratif, mentionne les éléments constitutifs de sa vie privée et familiale et expose les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande. D'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la décision de refus de certificat de résidence est elle-même motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. B n'apporte aucune preuve des risques encourus ni ne fait état d'éléments nouveaux attestant de la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Algérie et qu'il sera potentiellement reconduit dans le pays dont il a la nationalité. Dès lors, les décisions contenues dans l'arrêté du 6 juillet 2022 comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. Sur la légalité du refus de certificat de résidence : 1. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". 2. M. B, qui n'a pas présenté sa demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, soutient qu'il répondait aux conditions de celles-ci pour se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ", dès lors qu'il n'était plus soumis à l'obligation de détenir une autorisation de travail, bénéficiant d'un contrat de travail en cours d'exécution à la date de la décision contestée. Toutefois, la circonstance que l'intéressé ait bénéficié d'un droit au travail en qualité de conjoint de ressortissant français ne le dispensait pas de respecter les conditions fixées par ces stipulations, et notamment celle de présenter un contrat visé par les autorités compétentes. Il suit de là que la préfète n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de l'admettre au séjour à ce titre. 3. Il ressort des pièces du dossier que la vie commune de M. B avec son épouse, avec laquelle il n'a pas d'enfant, a été rompue le 11 mai 2022, ainsi qu'il l'a déclaré à la préfecture. En outre, si sa sœur, qui l'héberge avec son époux en région parisienne, réside ainsi en France, l'intéressé a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 36 ans, où il a nécessairement conservé des attaches tant familiales qu'amicales. En outre, le contrat à durée indéterminée est postérieur à la décision en litige. Enfin, cette même décision ne fait pas obstacle à ce qu'il présente une demande de certificat de résidence en qualité de salarié. Par suite, le refus de certificat de résidence n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète a procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle. 5. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, M. B pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 de la préfète de la Haute-Marne. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, signé P. H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2201929_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel