TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201929_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. B A C, représenté par Me Nader Larbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté auprès du ministre de l'intérieur le 28 octobre suivant ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'autoriser le regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 28 septembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 : - le rapport de M. E ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né en 1984, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme D, son épouse. Par décision du 28 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Un recours hiérarchique a été présenté le 28 octobre suivant et implicitement rejeté par le ministre de l'intérieur. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la légalité des décisions contestées : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Selon les dispositions de l'article R. 434-4 du même code " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Dans le cadre de la décision du 28 septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a considéré que M. A C ne répondait pas à la condition de ressources prévue par les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier que les ressources à prendre en compte sont celles perçues au cours de la période du 31 octobre 2018 au 30 octobre 2019, correspondant aux douze mois précédant la demande de regroupement familial, et non, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision contestée, celle des douze mois précédant le 2 octobre 2020. Or, à l'appui de sa requête, l'intéressé produit, des fiches de paie des mois de novembre 2018, de décembre 2018 et de janvier 2019 mentionnant des salaires respectifs de 1 867,53, 1 724,62 et 1 171,44 euros, et une attestation de paiement d'indemnités journalières délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en date du 4 octobre 2021 précisant qu'il a perçu, à la suite d'un accident de travail survenu le 18 janvier 2019, 910 euros d'indemnités journalières du 19 janvier au 15 février 2019 et 288 jours à 42,80 euros soit 12 326,4 euros au titre de la période du 16 février au 30 octobre 2019. Le requérant a donc perçu la somme globale nette de 18 009,71 euros au titre de la période de référence alors qu'il ressort des informations issues du site de l'INSEE que le montant net du salaire minimum de croissance était fixé pour 2018 à 1 187,83 euros et pour 2019 à 1 204,19 euros, soit un montant annuel de 14 417,56 euros sur cette même période. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C a donc perçu au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial des ressources supérieures au montant moyen du salaire minimum de croissance. C'est donc en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne du 28 septembre 2021, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté le recours hiérarchique présenté le 28 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet compétent, d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. A C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A C au bénéfice de son épouse, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours hiérarchique de l'intéressé, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, P. E La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°°22019292
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2201929_20221222
Données disponibles
- Texte intégral