TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201930_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Vocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté son recours préalable contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs refusant l'autorisation d'instruction en famille pour sa fille A B ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'obligation de scolarisation, que l'équilibre de la famille serait compromis en cas de scolarisation d'Inès ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle n'est pas motivée en fait et en droit et que l'administration n'a pas prouvé l'absence d'équivalence de son diplôme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le numéro 2201796 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision visée au 1°. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, mère de l'enfant Inès, née le 23 octobre 2019, a présenté une demande d'autorisation d'instruction en famille, au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant un projet éducatif particulier. Cette demande, reçue le 20 mai 2022 par le directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs, a été rejetée par cette même autorité le 11 juillet 2022. Mme B a formé le 22 juillet suivant un recours contre cette décision. Son recours a été rejeté le 25 août 2022 par la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la décision en litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille (). L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. (). La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret () ". L'article D. 131-11-10 du même code précise que : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". L'article R. 131-11-5 de ce code précise que : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : () 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; () " 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a expressément rejeté le recours préalable obligatoire présenté par Mme B. Il n'apparaît pas que l'intéressée aurait pris l'attache d'un établissement d'enseignement public ou privé, y compris après la date de la rentrée scolaire et le rejet d'un premier référé présenté sur le fondement de l'article L. 521-1. La requérante ne peut dès lors soutenir dans sa requête enregistrée le 29 novembre 2022 que " la simple obligation de scolarisation permet de remplir à elle seule la condition d'urgence ". Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle " l'équilibre de la famille serait compromis en cas de scolarisation d'Inès ". 5. En deuxième lieu, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs a, le 11 juillet 2022, rejeté la demande d'autorisation d'instruction en famille présentée par Mme B au motif qu'elle ne justifiait pas d'un diplôme équivalent au baccalauréat. La commission prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a confirmé cette décision pour le même motif en rappelant le 3° de l'article R. 131-11-5 de ce code. La requérante, à qui il incombe de justifier d'un tel diplôme, se borne à produire un certificat de capacité délivré par le département de la formation, de la digitalisation et des sports de la République et du Canton de Neuchâtel attestant qu'elle a réussi la procédure de qualification de bijoutière. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision du 25 août 2022 n'est pas motivée en fait et en droit et que l'administration n'a pas prouvé l'absence d'équivalence de son diplôme ne sont pas manifestement propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 25 août 2022. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Besançon, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2201930_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel