TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201930_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° DCL/BMI/1003015680-175 du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 114-et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, notamment l'intérêt supérieur de ses enfants ; - contrairement à ce qu'a retenu la préfète, il a sa résidence dans le département de la Haute-Marne ; - il répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a produit un mémoire le 31 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 par une ordonnance du 2 septembre précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 12 septembre 1985, est entré régulièrement en France le 7 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l'intéressé a présenté, le 11 mars 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2022, la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B en demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B, la préfète de la Haute-Marne s'est fondée sur la circonstance que la domiciliation de l'intéressé dans le département de la Haute-Marne n'était pas prouvée et que la demande de titre de séjour avait été déposée dans le but de faire obstacle à son éloignement. 4. Il ressort des pièces nombreuses et concordantes produites par M. B, que ce dernier qui habitait auparavant dans département de l'Aube, a transféré sa résidence dans celui de la Haute-Marne, au 18 rue des Porcelets à Joinville (52300), à la date à laquelle la préfète de la Haute-Marne a statué sur sa demande. Dès lors, le motif qui a été opposé au requérant mentionné au point 3 pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour est entaché d'erreur de fait et d'erreur dans la qualification juridique des faits. Par suite, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée, y compris les décisions subséquentes. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 27 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de la Haute-Marne réexamine la demande de M. B et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 juillet 2022 de la préfète de la Haute-Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Lambing, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, P.H. MALEYRELe président, P. CRISTILLE Le greffier, A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2201930_20221202
Données disponibles
- Texte intégral