TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201930_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. D et Mme B C, représentés par la SCP CGCB et Associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 de la commune de Saint-Aunès ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Aunès de cesser l'emprise irrégulière en procédant au déplacement de la voirie ;
3°) de condamner la commune de Saint-Aunès au paiement d'une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison de l'empiètement de la voie communale sur leur propriété, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aunès la somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AT n°78 sur le territoire de la commune de Saint-Aunès ;
- une voie communale empiète leur propriété, ce qui constitue une emprise irrégulière ;
- cette emprise est constitutive d'un préjudice qui devra être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Saint-Aunès, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un plan de bornage, signé par M. et Mme C, a divisé la parcelle cadastrée
AT n°78 en deux parties pour préparer la vente d'une portion de cette dernière ;
- l'emprise irrégulière n'est pas constituée dès lors que M. C a explicitement accepté, le 11 décembre 2017, l'offre d'achat de la parcelle cadastrée section AT n°78b lui appartenant ; au surplus, par délibération du 13 décembre 2017, le conseil municipal a accepté l'acquisition de cette parcelle ;
- à titre subsidiaire, si le Tribunal considère que la vente n'est pas parfaite, une régularisation est possible par la réitération de la cession par acte authentique.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2023.
Le mémoire présenté par M. et Mme C le 21 novembre 2023 n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;
- et les observations de Me Geoffret, représentant M. et Mme C et de E, représentant la commune de Saint-Aunès.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont acquis, le 4 juillet 2017, la parcelle d'une superficie de 3 929 m2 cadastrée section AT n°78 sur le territoire de la commune de Saint-Aunès. Ladite parcelle est amputée par une voie communale sur une surface de 78 m2 comme en atteste le plan de bornage réalisé le 13 juillet 2017. Par courrier du 28 juillet 2017, la commune de Saint-Aunès a proposé d'acquérir cette portion pour la somme de 600 euros. Cette offre a été refusée par M. et Mme C. Par courrier du 5 décembre 2017, la commune de Saint-Aunès a transmis une seconde offre, qui a été acceptée par M. C pour la somme de 595,92 euros. Par délibération du 13 décembre 2017, le conseil municipal de la commune de Saint-Aunès a accepté cette transaction et a autorisé le maire à poursuivre les démarches devant le notaire. Le 20 mars 2019, au cours d'un entretien avec le maire, M. et Mme C proposent à la commune d'acquérir la portion de leur parcelle au prix de 11,23 euros/m2 au lieu de 7,64 euros/m2. Par courrier du 2 mai 2019, le maire de la commune refuse cette transaction et met un terme à toute vente future. Estimant cette implantation irrégulière, M. et Mme C ont sollicité, par courrier adressé le 13 décembre 2021, le déplacement de la voirie et l'indemnisation du préjudice subi. Par la présente requête,
M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet opposée à leur demande tendant à faire cesser l'emprise irrégulière en procédant au déplacement de la voirie et à condamner la commune de Saint-Aunès au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur l'existence d'une emprise irrégulière :
2. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l'Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l'autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété.
3. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Aunès a édifié une voie communale en 2017 implantée partiellement sur la parcelle cadastrée section AT n°78, dont les requérants sont les actuels propriétaires. Il résulte également de l'instruction que M. C a donné son accord écrit pour la vente d'une portion de 78 m2 de la parcelle litigieuse, objet de l'emprise, le 11 décembre 2017. Eu égard à cet accord écrit et à la délibération du conseil municipal du 13 décembre 2017 acceptant le principe de la vente, la commune de Saint-Aunès soutient que la vente serait parfaite et qu'en conséquence, l'emprise ne serait pas irrégulière. Néanmoins, d'une part, seul M. C a donné son accord sur l'objet de la vente et le prix et non Mme A, épouse C, également propriétaire du terrain, et, d'autre part, aucun acte de vente authentifié devant notaire ne permet de démontrer le caractère parfait de la vente. En tout état de cause, il résulte encore de l'instruction que les parties ont poursuivi les négociations sur une éventuelle vente postérieurement à l'accord écrit de M. C. Par suite, il résulte de ce qui précède que si les parties ont entamé des discussions dès le 25 août 2017 pour que la portion de la parcelle occupée irrégulièrement soit cédée à la commune, aucun accord n'a été conclu et aucune régularisation appropriée n'apparaît possible. Dès lors, la commune de Saint-Aunès ne dispose d'aucun titre ni autorisation l'habilitant à édifier une voie communale sur la propriété des requérants, par conséquent la portion de la voie communale en litige est irrégulièrement implantée sur la propriété privée de M. et Mme C, faisant obstacle à ce qu'ils puissent exercer librement leurs prérogatives de propriétaires du terrain d'assiette, sans toutefois avoir pour effet l'extinction de leur droit de propriété.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Les requérants demandent l'indemnisation du préjudice né de la privation de jouissance de leur propriété immobilière or, en l'absence d'extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d'édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d'immobilisation réparant le préjudice résultant de l'occupation irrégulière de cette parcelle.
5. En l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. et Mme C en condamnant la commune de Saint-Aunès à leur verser la somme de 2 500 euros à titre de réparation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. "
7. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle qui juge qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne le déplacement de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de l'enlèvement pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si cet enlèvement n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
8. M. et Mme C présentent des conclusions à fin qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Aunès de remettre en l'état la portion de parcelle dont ils sont propriétaires. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'aucune régularisation n'est possible du fait de l'échec des démarches amiables entre les parties, d'autre part, que le déplacement de la voirie entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général dès lors qu'il n'existe pas d'alternatives pour qu'une voie communale, nécessaire pour assurer l'accès des riverains, dont des exploitants agricoles à leur propriété, soit réalisée dans ce secteur. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants.
Sur les frais du litige :
9. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C la somme dont la commune de Saint-Aunès a sollicité le versement en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Aunès une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Saint-Aunès est condamnée à verser à M. et Mme C la somme de 2 500 euros en réparation de leurs entiers préjudices.
Article 2 : La commune de Saint-Aunès versera la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête M. et Mme C et les conclusions de la commune de Saint-Aunès sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme B C et à la commune de Saint-Aunès.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L'assesseure le plus ancien,
A. Bayada
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 14 décembre 2023.
La greffière,
M-A. BarthélémyAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2201930_20231214
Données disponibles
- Texte intégral