TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201930_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2022 et 28 mars 2023, la préfète du Gard demande au tribunal d'annuler le permis de construire accordé tacitement à M. et Mme C A par le maire de Saint-Paulet-de-Caisson. Elle soutient que : - le projet méconnaît l'article UC2 du règlement du plan local d'urbanisme; - le maire aurait dû refuser de délivrer le permis au titre des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et des préconisations du porter à connaissance des risques d'effondrement établi le 29 juin 2009. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 8 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Rougemont-Pellet, conclut à titre principal au rejet du déféré de la préfète du Gard, à titre subsidiaire à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Paulet-de-Caisson de régulariser le permis de construire tacite en l'assortissant de prescriptions spéciales, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le déféré est tardif dès lors qu'il n'est pas démontré que le dossier de demande de permis de construire n'a pas été communiqué par la commune aux services de l'Etat dès son enregistrement ; en tout état de cause, le courrier du 28 avril 2022 ne saurait être regardé comme constituant un recours gracieux et n'a donc pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Saint-Paulet-de-Caisson qui, malgré une mise en demeure en ce sens, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de M. B pour le préfet du Gard. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 août 2021, M. et Mme A ont déposé auprès des services de la commune de Saint-Paulet-de-Caisson une demande de permis de construire pour la réfection de la toiture, la création d'une ouverture et le changement de destination d'une partie d'un bâtiment implanté sur un terrain situé impasse des Lavandes, parcelle cadastrée section AO n° 1 156, classée en zone Uca du plan local d'urbanisme de la commune. Le 14 mars 2022, le maire de Saint-Paulet-de-Caisson leur a délivré un certificat de permis de construire tacite. La préfète du Gard demande au tribunal d'annuler ce permis de construire tacite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article UC2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Paulet-de-Caisson : " () Conditions relatives au risque minier : En zone soumise à un risque d'effondrement de niveau faible, il est permis la reconstruction à l'identique ainsi que les projets d'extension, d'agrandissement ou de changement de destination, sous réserve qu'ils n'aient pas pour effet d'augmenter de façon significative la capacité d'accueil des habitants ou utilisateurs ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est classé par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune en zone minière d'effondrement et de tassement d'aléa faible. Le projet, qui implique la réalisation d'une habitation d'une surface limitée à 37,4 mètres-carrés au sein d'un hangar existant, n'a pas pour effet d'augmenter de façon significative la capacité d'accueil de cette construction. La préfète n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'il méconnaît l'article UC2 du règlement du plan local d'urbanisme. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 5. Ainsi qu'exposé au point 3, le projet en litige, s'il autorise le changement de destination d'une partie de la construction existante sur le terrain, n'implique pas une augmentation significative de sa capacité d'accueil, eu égard notamment à la surface réduite du logement créé. Il est donc conforme aux préconisations, invoquées par la préfète du Gard, du porter à connaissance des risques d'effondrement établi le 29 juin 2009 et actualisé le 24 février 2017. Il résulte, en outre, du nombre limité de personnes que pourra accueillir l'habitation projetée eu égard à sa superficie restreinte et compte tenu du faible niveau d'aléa dont est affecté le terrain d'assiette du projet au titre des risques miniers, que le permis de construire en cause n'est pas de nature à créer une atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions susvisées. Le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la préfète du Gard n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire tacite dont sont titulaires M. et Mme A. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le déféré de la préfète du Gard est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Gard, à M. C A et à la commune de Saint-Paulet-de-Caisson. Délibéré après l'audience du 16 avril 2024 où siégeaient : - M. Ciréfice, président, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, C. CIREFICELa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2201930_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel