TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2201931_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Bochnakian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle s'est mariée le 13 avril 2019 et avait depuis lors entamé une communauté de vie avec son époux, lequel est retourné volontairement au Maroc au mois d'octobre 2020, afin d'initier la procédure de regroupement familial ; ils ont eu une fille née le 18 avril 2020 qui n'a connu son père que les six premiers mois de sa vie ; cette dernière situation n'a pas été examinée par l'autorité administrative, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle établit effectuer des visites au Maroc auprès de son époux et accompagnée de l'enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait, dès lors que son logement est conforme aux prescriptions légales et règlementaires ; cet état de fait est corroboré par un rapport d'architecte réalisé à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 août 2022, le préfet du Var conclut au sursis à statuer. Il fait valoir qu'au regard des éléments communiqués par Mme C dans le cadre de son recours contentieux, il a sollicité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) un nouvel avis technique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2202049 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, juge des référés, - les observations de Me Bochnakian, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 12 février 1992, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. D, le 10 décembre 2020. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande. Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mariée depuis le 13 avril 2019 avec un compatriote et qu'elle avait entamé une communauté de vie avec celui-ci jusqu'au mois d'octobre 2020, date à laquelle il est retourné au Maroc afin de former une demande de regroupement familial. De cette union est né le 18 avril 2020 un enfant, A. Par ailleurs, des pièces produites, il résulte que Mme C s'est rendue au Maroc du 14 juillet 2021 au 13 août suivant accompagnée de son enfant, ainsi que du 28 juin 2022 au 11 juillet 2022. Par suite, eu égard à la durée de la séparation de Mme C avec son époux et de l'enfant avec ce dernier, il y a lieu de regarder la condition d'urgence comme étant remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Il ressort des pièces que le logement occupé par Mme C à Hyères est de type T3 situé au R+2 d'un petit immeuble résidentiel. A l'issue de l'enquête sur le logement réalisée le 9 février 2021 par le centre communal d'action sociale, le maire a donné un avis défavorable au motif que les dispositions du décret du 30 janvier 2002 relatif au logement décent ne serait pas respecté dès lors que " les fenêtres du logement ne respectent pas la hauteur règlementaire partie basse inférieure ou égale à 0,90 mètre et absence de garde -corps ". Le 22 juin 2022, un architecte a procédé, à la demande de Mme C, à la mesure des hauteurs d'allèges au pied des ouvertures des 4 fenêtres. Il ressort du rapport de cet architecte, qui conclut notamment à la conformité des ouvertures contrôlées, que les dimensions mesurées sont toutes supérieures à 0,90 mètre, rapport qui a conduit le préfet du Var a sollicité un nouvel avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 2 août 2022, non produit au jour du présent jugement. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par Mme C, tiré de l'erreur de fait, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision contestée doit être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Par voie de conséquence de ce qui précède, il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet du Var du 18 mai 2022 est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 26 août 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, Signé M. DOUMERGUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2201931_20220826
Données disponibles
- Texte intégral