TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201931_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 25 mars 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active dès le 1er août 2021 au lieu du 1er octobre 2021. Il soutient qu'il bénéficiait de la prime d'activité quand il était agriculteur, mais qu'il a été mis en liquidation judiciaire au mois de juin 2021 et qu'il n'a ainsi déclaré aucune ressource pour le troisième trimestre de l'année 2021 ; que la mutualité sociale agricole l'a alors informé qu'il n'avait plus droit à la prime d'activité mais qu'il pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active ; que s'il n'a demandé le revenu de solidarité active qu'au mois d'octobre 2021, ce délai est imputable à la mutualité sociale agricole ; qu'il a depuis trouvé un emploi de 4 heures par mois pour 37 euros, si bien que le revenu de solidarité active est essentiel pour lui. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le département de la Dordogne, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1970, était bénéficiaire de la prime d'activité lorsqu'il était agriculteur, avant que son exploitation soit mise en liquidation judiciaire au mois de juin 2021. Sa déclaration trimestrielle de ressources pour le troisième trimestre de l'année 2021 ne faisant état d'aucune ressource, la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne l'a informé qu'il n'avait plus droit à la prime d'activité, mais qu'il pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active. L'intéressé ayant présenté une demande en ce sens le 14 octobre 2021, le droit à cette allocation lui a été ouvert à compter du 1er octobre 2021. Le 24 novembre 2021, il a sollicité que ce droit lui soit ouvert dès le 1er août 2021. Le 3 février 2022, la mutualité sociale agricole lui a opposé un refus, confirmé le 25 mars 2022 par le président du conseil départemental de la Dordogne. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Aux termes de l'article R. 262-33 du même code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ". 3. Il résulte de l'instruction que compte tenu du dépôt de sa demande le 14 octobre 2021, M. A a bénéficié du revenu de solidarité active à partir du mois d'octobre 2021, conformément aux dispositions précitées des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles. Il ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice de ce revenu dès le mois d'août 2021, si bien qu'il ne saurait prétendre qu'il y avait droit à compter de cette date. À cet égard, sa seule déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de juillet, août et septembre 2021 au titre de la prime d'activité ne saurait valoir demande de revenu de solidarité active, quand bien même il était alors dépourvu de ressources. Dès lors, le président du conseil départemental de la Dordogne a pu à bon droit lui refuser le versement du revenu de solidarité active des mois d'août et septembre 2021 à titre rétroactif. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 25 mars 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Dordogne. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2201931_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel