TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201932_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Tachon, demande au tribunal d'annuler :
1°) la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a implicitement rejeté son recours administratif du 12 novembre 2021 dirigé contre le refus de prise en charge de ses frais d'hébergement dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Montreuil Saint Walloy ;
2°) condamner le département du Pas-de-Calais aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'appréciation dès lors que les pièces nécessaires à l'examen de sa demande de prise en charge ont été transmises en octobre 2021 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tenant à ne pas avoir réexaminer sa demande à l'aune des pièces transmises en octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le département du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer au motif que, par une décision expresse du 10 février 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accordé à Mme A la prise en charge de ses frais d'hébergement dès son entrée dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Montreuil Saint Walloy, soit le 18 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été admise au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Montreuil Saint Walloy le 18 novembre 2020. Le 21 janvier 2021, elle a déposé une demande d'aide sociale à l'hébergement auprès du centre communal d'action sociale de la commune de la commune du Touquet-Paris-Plage en vue de la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter de son entrée dans l'établissement. Par des courriers du 19 février 2021, le département du Pas-de-Calais a sollicité de l'EHPAD de Montreuil Saint Walloy et de Mme A l'envoi de pièces complémentaires indispensables à l'instruction de sa demande. Le service tutélaire et de protection de l'association ASRL a été désigné par le tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer en qualité de tuteur de Mme A pour 120 mois à compter du 4 mai 2021. Par un courrier du 3 septembre 2021, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé d'accorder la prise en charge des frais d'hébergement de Mme A compte tenu de l'absence d'envoi des pièces complémentaires demandées. Par un courrier du 12 novembre 2021, reçu le 15 novembre suivant, Mme A, a formé un recours administratif préalable à l'encontre de la décision de refus du 3 septembre 2021. Par sa requête, elle demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a implicitement rejeté son recours administratif dirigé contre le refus de prise en charge de ses frais d'hébergement dans l'EHPAD de Montreuil Saint Walloy.
Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 10 février 2022, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accordé à Mme A la prise en charge de ses frais d'hébergement dès son entrée dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Montreuil Saint Walloy, soit le 18 novembre 2020. Si la date de notification de ce courrier n'est pas établi, ce dernier a été communiqué à tout le moins le 28 juillet 2022, date du communication du mémoire en défense du département du Pas-de-Calais. Dans ces conditions, le courrier du 10 février 2022 a nécessairement retiré, de manière définitive, la décision implicite de rejet du recours administratif préalable du 15 janvier 2022, de sorte que l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de de la requête de Mme A.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
5. Mme A ne démontre pas avoir exposé des dépens dans cette instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a implicitement rejeté son recours administratif du 12 novembre 2021 dirigé contre le refus de prise en charge de ses frais d'hébergement dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Montreuil Saint Walloy.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au service tutélaire et de protection de l'association ASRL et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLa greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 220193Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2201932_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel