TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201933_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022 sous le n° 2201933, M. E A, représenté par Me Bouthors, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet ne l'a pas mis en mesure de présenter des éléments nouveaux sur sa situation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022 sous le n° 2201934, Mme F B, représentée par Me Bouthors, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 2201933. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B, ressortissants albanais, sont entrés en France en octobre 2021, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 30 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1°de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ces décisions, par des arrêtés du 14 juin 2022, le préfet des Vosges leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A et Mme B, demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur leurs demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. A et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet des Vosges a, par un arrêté du 7 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet des Vosges, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par M. A et Mme B par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu'ils n'établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B ont pu présenter sur leur situation les observations qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile. Alors qu'ils ne pouvaient ignorer que, leurs demandes ayant été instruites selon la procédure prioritaire, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès la notification des décisions de l'OFPRA les rejetant, ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter d'autres observations avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. A et Mme B soutiennent qu'en cas de retour en Albanie ils seraient exposées à des traitements contraires à ces stipulations en raison des violences et menaces exercées sur eux par un groupe criminel. Ils ne produisent toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 14 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme F B et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, J. C La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2201933, 2201934
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201933_20220919
Données disponibles
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