TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201933_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, Mme A B représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'est pas motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît la " circulaire Valls " du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est, selon ses déclarations, une ressortissante tunisienne née en 1982, et entrée sur le territoire français au cours de l'année 2012. Elle a sollicité, le 26 août 2021, son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne qui, le 30 août 2021, a accusé réception de sa demande. Le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, dont Mme B demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3. Par lettre recommandée du 5 janvier 2022, reçue le 7 janvier 2022, Mme B a sollicité, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite, née le 30 décembre 2022, portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. En l'absence de réponse de la préfète du Val-de-Marne à cette demande de communication de motifs, et alors qu'aucune décision explicite n'a confirmé ce refus implicite, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, n'implique pas que la préfète du Val-de-Marne délivre un titre de séjour, ainsi que la requérante le demande, mais seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
M. C
La présidente,
I. BILLANDON
Le greffier,
G. NGASSAKI
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201933_20221020
Données disponibles
- Texte intégral