TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201934_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. G A, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient à l'administration de justifier que le signataire de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 611-1, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Tsaranazy, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. G A, né le 24 octobre 1984 à Bouaké (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, a déclaré être entré en France en 1997. Il a fait l'objet le 17 août 2022 d'un placement en garde à vue pour des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition et violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Par un arrêté du 17 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 27 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2022-084 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. F B, adjoint au chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer, en cas d'empêchement de M. E D, les arrêtés relevant des attributions de la section éloignement. Celles-ci comprennent, en application de l'article 3-4-3 de l'arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et l'exécution des obligations de quitter le territoire, ainsi que la rédaction des décisions fixant le pays de destination et des interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. En que ce qui concerne les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants / / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, en dépit de la durée alléguée de présence en France, n'a obtenu qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 4 novembre 2008 au 3 février 2009. Ainsi, il ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée. M. A a été condamné en 2012 à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive, en 2015 à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis pour des violences habituelles sur conjoint suivies d'incapacité supérieure à huit jours, faits commis du 3 avril 2014 au 30 janvier 2015, en 2018 à une peine d'emprisonnement d'un an pour des violences sur conjoint suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours, en récidive. M. A a été incarcéré à la maison d'arrêt de Caen du 27 juillet 2018 au 25 février 2020. Lors de son audition en garde à vue le 17 août 2022 pour des faits de menace de mort avec ordre de remplir une condition et violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, M. A a déclaré que les personnes avec lesquelles la victime était en conflit le respectait en raison de son casier judiciaire. Compte tenu de la gravité et du caractère réitéré des actes de violence commis par le requérant, c'est par une exacte application des dispositions précitées et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Calvados a estimé que le requérant constituait une menace pour l'ordre public et pouvait, à ce titre, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été scolarisé en France de 1998 à 2001. Les pièces versées à l'instance, notamment les attestations produites, ne permettent pas de démontrer un séjour continu en France pendant plusieurs périodes prolongées, entre 2003 et 2008, et entre 2009 et 2013. Dès lors, il n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Ainsi qu'il a été exposé au point 4 du présent jugement, M. A a été incarcéré pour des violences réitérées sur conjoint. Le requérant ne justifie pas d'une insertion sociale en France et n'apporte aucun élément probant quant à l'exercice d'une activité professionnelle. S'il ressort du dossier que son père et un de ses frères résident en France, M. A, qui est célibataire sans enfant à charge, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire. A cet égard, le préfet fait valoir, sans que cela soit contesté, que les parents du requérant étaient divorcés lors de son entrée en France. Si le requérant soutient que sa mère est décédée, il ne l'établit pas. Par ailleurs, M. A, qui a déclaré lors de son audition être victime d'un complot de la part de sa belle-famille, ne saurait se prévaloir de liens qu'il aurait noués avec cette dernière en France. Compte tenu de ces éléments, en prenant la mesure d'éloignement en litige, le préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En que ce qui concerne l'autre moyen invoqué à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire : 9. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé F. C L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2201934_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel