TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201934_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 23 septembre 2022, Mme A C, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un récépissé dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : L'obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été interrogée préalablement sur sa situation personnelle en méconnaissance du principe du contradictoire ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ; - méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été interrogée préalablement sur les risques encourus en cas de retour en Géorgie en méconnaissance du principe du contradictoire ; - est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait dès lors que son conjoint a été contraint par un groupe mafieux de transporter des produits stupéfiants et les autorités géorgiennes ne sont pas en mesure d'assurer sa protection ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pris en considération que les seuls critères relatifs à la fixation de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - méconnait l'article 3 de la même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante géorgienne entrée sur le territoire français le 28 janvier 2022, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2022 selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 août 2022, le préfet de la Haute-Loire a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi, et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. L'arrêté du 22 août 2022 dont Mme C demande l'annulation ne comprend pas de décision de refus de titre de séjour. Par suite, si la requérante a entendu contester une telle décision dans la requête introductive d'instance, de telles conclusions, dirigées contre une décision inexistante, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Antoine Planquette, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire. Ce dernier disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Haute-Loire du 7 décembre 2021, régulièrement publié, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le d) du 1° de l'article L. 542-2 du même code, et indique qu'en vertu de ces dispositions, Mme C, qui a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée, ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit par suite être écarté. 7. En troisième lieu, la requérante, qui a formulé une demande d'asile, ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de cette demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par cette dernière qu'elle disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision attaquée et qu'elle aurait été empêchée de faire valoir lors du dépôt de sa demande d'asile au cours de l'instruction de cette demande. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. A la date de la décision attaquée, Mme C ne séjournait en France que depuis environ sept mois. Il ressort des termes de la décision attaquée que son conjoint fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a ainsi pas vocation à demeurer sur le territoire français. Les demandes d'asile présentées pour leurs deux enfants mineurs ont également été rejetées selon les termes de cette même décision. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la cellule familiale de Mme C peut se reconstituer hors du territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En dernier lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 13. En troisième lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 14. En quatrième lieu, si Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet de l'avoir préalablement interrogé sur les risques encourus en cas de retour en Géorgie, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. 15. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Loire ne s'est pas estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile présentée par Mme C pour fixer le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 16. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. 17. En septième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. Mme C soutient que son conjoint a été contraint par un groupe mafieux de transporter des produits stupéfiants dans le cadre de ses fonctions d'assistant conducteur ferroviaire et que les autorités géorgiennes ne sont pas en mesure d'assurer sa protection. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a relevé, dans sa décision du 30 juin 2022 rejetant sa demande d'asile, que ses déclarations quant aux circonstances du recrutement de son époux, au profil et à l'identité des personnes qui l'ont approché, aux conditions dans lesquelles il transportait de la drogue et celles relatives aux menaces dont il a pu faire l'objet, étaient incohérentes, superficielles et évasives et ne permettaient pas d'établir la réalité des faits exposés alors qu'en tout état de cause, l'intéressée a indiqué ne pas avoir saisi les autorités géorgiennes de sa situation. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français, doit être écarté. 20. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée à l'article L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 23. Il résulte des dispositions citées au point 22 que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 24. L'interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 et indique que Mme C réside en France depuis moins de huit mois, qu'elle ne justifie pas disposer de liens personnels et familiaux sur le territoire français autres que son épouse et leurs deux enfants mineurs qui n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. Cette décision mentionne en outre que la requérante n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 25. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 23 que les critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être pris en compte par l'autorité compétente pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée et qu'aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit en motivant sa décision sur les seuls critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 26. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. 27. En dernier lieu, Mme C ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. 28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le magistrat désigné, L. B La greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201934
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6324 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2201934_20221024
Données disponibles
- Texte intégral