TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201934_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2022, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 13 juillet 2022 du jury de l'Université de Reims en tant qu'elle le déclare défaillant au second semestre du master 1 mention " droit public ", parcours " coopération internationale développement durable " et la décision du 22 juillet 2022 du président de l'Université de Reims rejetant le recours gracieux qu'il a formé le 17 juillet 2022 contre cette délibération ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de faire redélibérer le jury sur son dossier et de procéder à l'établissement d'une nouvelle moyenne. Il soutient que : - il a été destinataire d'un message transmis le 16 juin 2022, émanant de l'enseignante chargée de faire passer l'épreuve orale d'anglais le 28 juin 2022 par lequel elle demandait aux étudiants concernés de lui adresser un mail pour signaler leur présence ou leur absence étant donné qu'il y avait beaucoup d'autres épreuves programmées le même jour ; aucun autre professeur n'a envoyé de mail similaire ; il a fait suite à ce mail le 19 juin pour signaler à l'enseignante son intention de ne pas prendre part à cette épreuve orale afin de pouvoir se concentrer sur d'autres examens ; l'enseignante lui a répondu en prenant en compte son message d'absence à l'épreuve du 28 juin 2022 ; - l'enseignante ne l'a pas prévenu que s'il ne se présentait pas pour émarger, il encourrait le risque d'être regardé comme défaillant ; - il a été très présent aux cours tout au long de l'année et s'est investi dans cette formation ; - il est venu en France pour préparer ce master, a pris un risque financier en démissionnant de son emploi dans son pays pour pouvoir suivre cette formation et c'est tout son projet professionnel qui est par suite remis en cause. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022 le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. D a produit un nouveau mémoire le 27 septembre 2022 à 17h31 postérieurement à la clôture automatique de la requête, intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public, - les observations de M. D, - et les observations de M. B représentant l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Considérant ce qui suit : 1. M. D s'est inscrit pour l'année universitaire 2021/2022 en première année de master mention " droit public " parcours " coopération internationale au développement durable Afrique et Moyen-Orient " proposé par l'Université de Reims Champagne-Ardenne. N'ayant pas obtenu à la session initiale les résultats suffisants pour valider sa première année, il a été ajourné et convoqué à la session de rattrapage qui comportait une épreuve orale d'anglais programmée le 28 juin 2022. M. D qui ne s'est pas présenté à cet oral, a été regardé par le jury dans sa délibération du 13 juillet 2022 comme défaillant à une épreuve terminale, et par application de l'article 2.4.1 du règlement des études, défaillant à tout le semestre sans possibilité de compensation. M. D a formé un recours gracieux contre cette décision du jury, le 17 juillet 2022. Le président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté son recours gracieux par lettre du 22 juillet 2022. M. D demande au tribunal administratif d'annuler la délibération du jury de l'Université de Reims Champagne-Ardenne en tant qu'elle le déclare défaillant au second semestre du master 1 préparé et la décision du 22 juillet 2022 du président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2.4 du règlement des études de l'Université de Reims Champagne- Ardenne : " En cas d'absence à une épreuve de contrôle de connaissances ou à un enseignement obligatoire, l'étudiant doit justifier son absence auprès de la scolarité de sa composante. L'original du justificatif d'absence (certificat médical établi par une personne sans aucun lien de parenté avec l'étudiant, certificat d'hospitalisation ou autres) doit être apporté ou envoyé (cachet de la poste faisant foi) à la scolarité de la composante au plus tard cinq jours ouvrés après la tenue de l'épreuve et avant la délibération du jury. Ce délai pourra être réduit par une composante, conformément à son règlement intérieur. Au-delà, son absence sera considérée comme injustifiée. Les documents sont transmis au jury qui en prendra connaissance lors de sa délibération. En l'absence de document, toute absence est forcément considérée comme injustifiée ". 3. Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 2.4.1 du même règlement des études : " En cas d'absence justifiée à une épreuve de contrôle terminal, la mention ABJ est portée sur le relevé de notes à l'épreuve concernée. L'étudiant est réputé avoir obtenu une note égale à zéro dans l'épreuve considérée et entraîne le calcul de la moyenne au semestre. / En cas d'absence injustifiée, la mention ABI est portée sur le relevé de notes dans l'épreuve concernée. L'étudiant est réputé défaillant dans l'épreuve concernée, et entraine la défaillance au semestre et donc l'impossibilité de compensation ". 4. Pour retenir que M. D avait été défaillant à une épreuve terminale, le jury a relevé que celui-ci ne s'était pas présenté à l'oral d'anglais, n'avait pas émargé sur la liste des candidats ni n'avait produit de justificatif d'absence. 5. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que par un courriel du 16 juin 2022, l'enseignante chargée de l'épreuve orale d'anglais prévue le 28 juin 2022 dans le cadre de la seconde session a demandé aux étudiants concernés, étant donné le nombre important d'oraux programmés ce jour-là, de lui faire savoir s'ils envisageaient de passer cet oral ou s'ils n'avaient pas l'intention de s'y présenter. L'enseignante a prolongé son message en remerciant les intéressés de lui signaler, par retour de mail, leur présence ou leur absence le 28 juin 2022. Le dossier fait également ressortir que M. D a avisé l'enseignante de son absence par courriel du 19 juin 2022. Cette dernière a pris acte de cette information par un nouveau courriel du 19 juin 2022 rédigé ainsi qu'il suit : " je vous remercie de m'avoir informée de votre absence le mardi 28 juin ". 6. Ainsi, en invitant les étudiants à la prévenir de leur absence à cette épreuve orale, l'examinatrice d'anglais doit être regardée comme ayant permis aux étudiants de justifier leur absence. En répondant à ce message et en indiquant qu'il ne participerait pas à cette épreuve, M. D doit, pour sa part, être regardé dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant justifié son absence au sens de l'article 2.4 du règlement des études. 7. Il suit de là que M. D est fondé à soutenir que c'est à tort et au prix d'une erreur d'appréciation que le jury dans sa délibération puis le président de l'université en réponse à son recours gracieux ont estimé que le requérant était défaillant dans l'épreuve concernée et défaillant pour le semestre. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander dans la limite des conclusions présentées l'annulation des décisions contestées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le président de l'Université de Reims Champagne Ardenne nomme et convoque le jury du Master mention droit public parcours coopération internationale développement afin que celui-ci statue sur la situation de M. D en vue de recalculer la moyenne de ce dernier pour le second semestre en lui attribuant la note de zéro à l'épreuve orale d'anglais. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre à l'université de Reims Champagne Ardenne d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du jury de l'année universitaire 2021/2022 de 1ère année de master en droit public parcours " coopération internationale développement durable ", de l'Université de Reims Champagne-Ardenne est annulée en tant que M. D a été identifié comme " défaillant " au titre de l'épreuve d'oral d'anglais et la décision du président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne portant rejet du recours gracieux présenté par M. D à l'encontre de cette décision sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au président de l'Université de Reims Champagne Ardenne de nommer et de convoquer, dans le mois suivant la notification du présent jugement, le jury du master en droit public parcours " coopération internationale développement durable ", afin qu'il statue à nouveau sur la situation de M. D en lui attribuant la note de zéro à l'épreuve orale d'anglais. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille président, Mme Castellani première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A.C. CASTELLANILe président-rapporteur, Signé P. CLe greffier, Signé A. PICOT 5 N°2201934
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5125 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2201934_20221025