TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201934_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable durant toute la durée de l'examen de son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, dans le cas où il est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros à verser à Me Oloumi, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 27 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 : - le rapport de M. Holzer, - et les observations de Me Oloumi, représentant M. B. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 30 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier daté du 3 mai 2021, M. B, ressortissant russe né en 1968, a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande par le préfet des Alpes-Maritimes. A la demande du requérant, le préfet des Alpes-Maritimes a communiqué les motifs de cette décision par un courrier daté du 18 octobre 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et plus particulièrement les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. A cet effet, elle mentionne notamment que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il n'apporte aucun justificatif relatif à son expérience ou à ses qualifications professionnelles ainsi que la circonstance selon laquelle les documents annexés à sa demande de titre de séjour sont insuffisamment probants pour justifier d'une ancienneté de séjour de plus de dix ans. Dans ces conditions, et dès lors que la régularité de la motivation de cette décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, les moyens tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée et a fait l'objet d'une motivation stéréotypée ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, les seules promesses d'embauche dont fait état M. B ne sont pas de nature, à elles seules, à remettre en cause l'allégation du préfet des Alpes-Maritimes selon laquelle l'intéressé n'apporte aucun justificatif relatif à son expérience ou à ses qualifications professionnelles. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit également être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, le requérant soutient qu'après un premier séjour sur le territoire français au cours des années 2008 et 2009, il y est à nouveau entré en avril 2009 et y a fixé, depuis cette date, le centre de ses intérêts personnels et privés. Toutefois, et d'une part, les pièces qu'il verse aux débats ne couvrant qu'une partie non majoritaire des années en cause, sont insuffisantes pour justifier d'une durée de séjour habituelle en France depuis le mois d'avril 2009. D'autre part, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et qu'à l'exception de promesses d'embauche de juillet 2014, de septembre 2018 et d'avril 2021, il ne justifie pas d'une volonté d'intégration professionnelle significative. Enfin, les seules attestations de témoins produites à l'appui de la requête ne sont pas de nature à démontrer que le requérant aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français et qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la vie privée et familiale alléguée du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2201934
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2201934_20231221
Données disponibles
- Texte intégral