TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2201935_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Brey, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de ces trois enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer à titre provisoire, l'autorisation de regroupement familial dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : - ses filles se trouvent en danger en Algérie depuis le décès de leur grand-mère et dès lors que leur grand-père, malade, n'est pas en mesure de les prendre en charge ; - elles souffrent de troubles psychologiques importants et la présence de leur mère à leurs côtés est indispensable ; - sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - en rejetant sa demande de regroupement familial alors qu'elle justifie de ressources supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, le préfet a commis une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ; - il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence dès lors que : - elle ne démontre pas que son père ne pourrait s'occuper de ses enfants et que le père de ses enfants ne pourrait les prendre en charge alors qu'il a conservé l'autorité parentale et exerce un droit de visite ; - elle a rejoint ses filles en Algérie en juillet 2022 et ne justifie d'aucune contrainte particulière l'obligeant à revenir en France et n'établit pas qu'elle ne pourrait rester temporairement en Algérie auprès de ses filles ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête au fond n° 2201936, enregistrée le 21 juillet 2022. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 août 2022 en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, Mme F a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Brey représentant Mme C ; - et de M. E représentant le préfet de la Côte-d'Or. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 33. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de ces trois filles en 2021. Par une décision du 9 juin 2022 le préfet de la Côte-d'Or a rejeté cette demande. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il ressort des pièces du dossier que le 1er août 2007 Mme C a épousé, en Algérie, M. D avec lequel elle a eu trois filles, nées les 12 juillet 2008, 10 août 2009 et 28 décembre 2012. A la suite de son divorce, prononcé le 10 décembre 2012, elle a épousé le 14 janvier 2016 un ressortissant français. L'intéressée est entrée en France le 12 septembre 2017 et a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an puis d'un certificat de résident valable du 17 octobre 2018 au 16 octobre 2028. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Côte-Or a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de ces trois filles, Mme C soutient que depuis son départ de l'Algérie en 2017 ses trois filles ont été confiées à ses parents, que depuis le 29 août 2021, date du décès de sa mère, ses filles se trouvent livrées à elles-mêmes dès lors que leur grand-père, qui rencontre des problèmes de santé et dont l'état de santé rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne, n'est pas en mesure de les prendre en charge et que leur père se désintéressent de ses filles. Toutefois les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir que le grand-père des filles de A C se trouverait, du fait de son état de santé, dans l'impossibilité de prendre en charge ses petites-filles et que celles-ci se trouveraient dans une situation de délaissement. Les attestations versées au dossier ne sont par ailleurs pas suffisantes pour établir que le père des filles de A C refuserait de les prendre en charge. La requérante ne peut être regardée comme justifiant, par les seuls éléments qu'elle produit, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire prononcée par le juge des référés dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions de la requête présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Doivent, par voie de conséquence, être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 5 août 2022. La juge des référés, N. FLa greffière, L. LELONG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2201935_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel