TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201935_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme I H épouse D, représentée par la Selarl Mdmh, aux écritures de Me Moumni, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale, au contradictoire du ministère des armées, aux fins de déterminer et d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait des interventions chirurgicales pour extraction d'une dent de sagesse qu'elle a subies le 16 novembre 2020 et le 3 décembre 2020, réalisées par le chirurgien-dentiste en chef près le centre médico-chirurgical interarmées (Cmcia) de Djibouti ;
2°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste de la cour d'appel ;
3°) de mettre à la charge du ministre des armées une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- épouse de M. C D, militaire au 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers affecté à Djibouti pour la période du 15 août 2018 au 15 août 2021, qu'elle a accompagné, elle a été opérée le 16 novembre 2020 par le chirurgien-dentiste en chef Frédérik Bied près le Cmcia de Djibouti pour l'extraction d'une dent de sagesse localisé au rang 38, étant précisé qu'elle a conservé de cette opération le souvenir d'un bruit de craquement important que le praticien a justifié par la nécessité de couper la dent du fait de sa grosseur et fixé une deuxième intervention à la date du 3 décembre 2020 afin de poursuivre l'extraction de la dent, sachant qu'à la suite du premier rendez-vous, elle a été incapable de reprendre son emploi et a été placée en arrêt maladie les 18 et 19 novembre 2020 ;
- si, à la date du 3 décembre 2020, il était finalement convenu d'un troisième rendez-vous afin de vérifier que " rien ne reste " et que le chirurgien-dentiste lui a assuré lors de ce dernier rendez-vous que tout était normal et que la dent de sagesse 38 avait été correctement extraite, elle a continué à subir des effets indésirables se caractérisant par une sensation de vertiges ainsi que par un gonflement de la nuque faisant ressortir des ganglions, sachant que lors de son retour en France, et compte tenu de la persistance de la douleur et d'un gêne matérialisée par un œdème et après avoir perdu connaissance le 20 octobre 2021, une radiographie de l'articulation temporo-mandibulaire et un panoramique dentaire ont permis d'identifier la présence d'un corps étranger, confirmée le 4 novembre 2021 lors d'un scanner facial et des mandibules ;
- elle a ensuite été orientée le 13 novembre 2021 compte tenu de la présence d'acouphènes et de vertiges vers un praticien ORL qui a conclu à la présence d'un empâtement cervical, étant précisé que le 7 décembre 2021, le service ORL de l'hôpital Pierre Paul Riquet a conclu à un syndrome vestibulaire harmonieux droit pouvant être irritatif en lien avec une atteinte de l'oreille interne gauche du fait de l'otalgie et acouphène gauche et que le 8 décembre suivant, le service de chirurgie maxillo-faciale et chirurgie plastique de la face près l'hôpital Purpan a précisé que le corps étranger était parfaitement intégré au sein de l'os en position centrale très proche du nerf mandibulaire et que nonobstant la gêne ressentie du fait de différentes manifestations douloureuses, l'exérèse de ce corps n'était pas envisageable du fait du trop grand risque de lésion du nerf mandibulaire et de celui d'une perte osseuse considérable ;
- elle est donc contrainte de vivre désormais avec un corps étranger métallique resté dans son os, ce qui perturbe son quotidien en provoquant d'importants symptômes et une gêne réelle impactant sa qualité de vie et gênant sa capacité professionnelle ;
- dans ces conditions, le tribunal de céans compétent étant celui du siège de sa résidence et alors qu'en l'état actuel du dossier, seul le docteur A E, médecin généraliste, a pu porter une première appréciation quant à son état de santé dès lors qu'elle est confrontée à un refus express de communication de son dossier personnel dentaire, elle est fondée à solliciter, dans la perspective d'une action en responsabilité, la désignation d'un expert en vue de décrire son état de santé et d'évaluer l'ensemble des préjudices pouvant résulter pour elle des interventions subies les 16 novembre 2020 et le 3 décembre 2020, réalisées par le chirurgien-dentiste en chef près le Cmcia de Djibouti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le ministre des armées conclut :
- à titre principal, à l'incompétence du tribunal administratif de Toulouse, la requête devant relever de la compétence du tribunal administratif de Paris en vertu de la lecture combinée des dispositions des articles R. 312-14 2° et R. 312-9 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, à ce qu'il soit donné acte qu'il ne s'opposerait à la mesure d'expertise sollicitée, toutes réserves étant cependant faites sur le fond.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2022, Me Camille H épouse D conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, qu'elle a saisi le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé son domicile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Sur l'exception d'incompétence du tribunal administratif de Toulouse :
1. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale ".
2. le juge des référés compétent pour statuer sur une demande d'expertise présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est celui du tribunal administratif qui serait compétent pour statuer sur les actions en responsabilité qui viendraient à être engagées à raison des dommages au titre desquelles l'expertise est sollicitée. Le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, celui du lieu de résidence de l'auteur de la demande dès lors qu'est recherchée la responsabilité pour faute de l'Etat à raison des interventions chirurgicales subies par l'intéressée les 16 novembre 2020 et 3 décembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que Mme H épouse D est domiciliée à Pamiers dans le département de l'Ariège. L'exception d'incompétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse opposée par le ministre des armées doit, par suite, être écartée.
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ".
4. La demande d'expertise présentée par Mme H épouse D entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 ci-après de la présente ordonnance.
Sur le concours d'un sapiteur :
5. Il ressort des dispositions de l'article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l'autorisation d'y recourir est subordonnée à l'autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés dise que l'expert devra se faire assister d'un spécialiste de son choix ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme I H épouse D, d'une part, et le ministre des armées, d'autre part, en présence de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
- d'examiner Mme I H épouse D et prendre connaissance de son entier dossier médical ;
- de décrire l'état de santé de Mme I H épouse D avant sa prise en charge le 16 novembre 2020 par le chirurgien-dentiste en chef Frédérik Bied près le centre médico-chirurgical interarmées (Cmcia) de Djibouti ;
- de décrire les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par le chirurgien-dentiste en chef Frédérik Bied près le centre médico-chirurgical interarmées (Cmcia) de Djibouti lors des différentes interventions et soins dentaires dont elle a fait l'objet le 16 novembre 2020 et le 3 décembre 2020 ;
- de fournir tous éléments permettant d'apprécier si, en l'état des données acquises de la science, des techniques et des règles de l'art, des fautes, omissions, négligences ou erreurs ont été commises à l'occasion des investigations, diagnostics, interventions et soins divers dont elle a fait l'objet en ces occasions ;
- d'en préciser, le cas échéant, la nature et le degré de gravité et de dire si, à son avis, et dans quelle mesure, ces fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives sont à l'origine du préjudice dont elle se plaint ;
- d'évaluer, s'il y a lieu, la perte de chance pour Mme I H épouse D d'éviter une aggravation de son état de santé ou d'obtenir une amélioration de ce dernier résultant d'un éventuel manquement aux règles de l'art ou d'un éventuel aléa thérapeutique ;
- de retracer l'évolution de l'état de santé de Mme I H épouse D et, notamment, de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ;
- d'indiquer, dans l'hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s'il est susceptible d'évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
- d'indiquer, en tous ses éléments, la nature et l'étendue du préjudice corporel subi par Mme I H épouse D en distinguant la part imputable à son état de santé antérieur de celle imputable aux éventuelles fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives ;
- de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige.
Article 3 : Le docteur F G, domicilié centre de consultation clinique la Croix du Sud bureau ORL 1 3ème étage BAL 302 52 bis chemin de Ribaute à Quint Fonsegrives (31130), est désigné pour procéder à l'expertise.
Article 4 : L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I H épouse D, au ministre des armées, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au docteur F G, expert.
Fait à Toulouse, le 1er septembre 202 Le vice-président, juge des référés,
David B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2201935_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel