TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semainesSatisfaction Partielle
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201935_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet et le 4 septembre 2022, Mme G A épouse D, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant immédiatement, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il y a lieu de faire usage du pouvoir de suspension prévu aux articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Chaïb, représentant Mme D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, produit de nouvelles pièces et soutient en outre que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation dès lors qu'il n'a pas tenu compte de la présence en France de son époux et de leur fils mineur et de sa situation de grossesse à risque, - et les observations de Mme D, assistée d'un interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante albanaise, est entrée en France en août 2021 accompagnée de son époux et de leur fils mineur, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 7 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de ce rejet, par un arrêté du 27 juin 2022 dont Mme D demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. E B, directeur de la citoyenneté et de l'action locale, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a examiné la situation personnelle et familiale de Mme D et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il n'ait pas prononcé une telle mesure à l'encontre de l'époux de Mme D dont la demande d'asile a également été rejetée par l'OFPRA n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme D se prévaut des liens qu'elle a développés en France et invoque également la présence en France de son époux et de leur fils mineur et son état de grossesse. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que Mme D ne vivait en France que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée et elle ne démontre pas être avoir tissé en France des liens d'une particulière intensité. Par ailleurs, il n'est pas établi que son époux, dont la demande d'asile a également été rejetée par l'OFPRA statuant selon la procédure prioritaire, aurait vocation à résider durablement en France. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, tous les moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français devant être écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de cette décision doit également être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Mme D soutient qu'en cas de retour en Albanie, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations en raison des violences et menaces exercées par des groupes mafieux. Les éléments qu'elle produit, qui font état de l'agression dont a été victime son époux, ne suffisent toutefois pas à établir la réalité des risques ainsi invoqués et notamment pas l'absence de possibilité de bénéficier de la protection des autorités. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour doivent également être rejetées. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 12. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions alléguées ou des motifs retenus par l'office. 13. A l'appui de sa demande de suspension, Mme D produit son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, lequel apporte des précisions sur son récit et sa situation. Elle produit également des pièces qu'elle n'avait pas été en mesure de produire devant l'OFPRA, notamment des attestations de membres de sa famille restées en Albanie qui font état de l'actualité des menaces qui pèserait sur elle en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle peut être regardée comme apportant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. 15. L'exécution de cette décision implique que Mme D se voie remettre une attestation de demande d'asile, prévue par l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer cette attestation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. 16. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2022 est suspendue soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme D une attestation de demande d'asile valable jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A épouse D et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La magistrate désignée, J. C La greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201935
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2201935_20220919