TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201935_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 25 février 2022 sous le n° 2201935, M. E C, représenté par Me Lévy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation, en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les conclusions de la requête à fin d'annulation ont perdu leur objet dès lors que le requérant s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 1er mars au 30 août 2022 et que la demande tendant aux frais de l'instance doit être rejetée II) Par une requête, enregistrée le 25 février 2022 sous le n° 2201937, Mme A B, épouse C, représentée par Me Lévy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation, en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 : - le rapport de M. D ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants tunisiens nés respectivement en 1965 et 1963, ont déposé le 27 août 2021 à la préfecture du Val-de-Marne des demandes de titre de séjour en qualité de visiteurs. Le silence gardé par l'autorité administrative sur ces demandes a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, des décisions implicites de rejet, dont, par les requêtes précitées, les intéressés demandent l'annulation. 2. Les requêtes n°s 2201935 et 2201937 présentées par M. et Mme C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur l'exception de non-lieu : 3. Si la préfète du Val-de-Marne fait état à l'appui de son mémoire en défense que M. C a obtenu une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé valable du 1er mars au 1er août 2022, cette circonstance est sans influence sur la requête de celui-ci tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour en qualité de visiteur. La préfète du Val-de-Marne n'est donc pas fondée à invoquer l'exception de non-lieu à statuer. Sur la légalité des décisions contestées : 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L.°211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 5. M. et Mme C soutiennent que les décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour en qualité de visiteur sont entachées d'un défaut de motivation et produisent à cet effet, les demandes de motifs de ces décisions implicites reçues par la préfète du Val-de-Marne le 10 janvier 2022 et auxquelles cette dernière n'a pas donné suite. Dès lors, les décisions implicites par lesquelles la préfète a rejeté les demandes de délivrance de titres de séjour du 27 août 2021 se trouvent entachées d'illégalité. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, les rejets implicites opposés aux demandes présentées par les requérants doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation de M. et Mme C et prenne de nouvelles décisions dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté les demandes de délivrance de titre de séjour présentées le 27 août 2021 par M. et Mme C sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme C et de prendre de nouvelles décisions dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. et Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme A B, épouse C, et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, P. D La présidente, I. BILLANDON La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 22019352
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2201935_20230119