TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201935_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 14 juin 2022 par laquelle le président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne (commission de la formation et de la vie universitaire) a refusé son admission en seconde année du master " droit de l'entreprise ", parcours " droit des affaires, droit des PME-PMI " au titre de l'année 2022-2023 et, d'autre part, la décision du 7 juillet 2022 rejetant son recours gracieux formé le 16 juin 2022, d'ordonner le réexamen de sa candidature et de mettre à la charge de l'Université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 14 juin 2022, qui a été signée par le vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire, n'émane pas d'une autorité compétente à défaut pour l'université d'avoir justifié de l'existence d'une délégation de signature ou de compétence du président de l'université permettant au signataire de pouvoir refuser une admission en seconde année de master ; - la notion de " niveau insuffisant " en lien avec les matières du master qui lui est opposée dans la décision du 14 juin 2022 ne peut constituer une motivation pertinente en ce qu'il a obtenu une licence avec la mention assez bien, un Master 1 avec la moyenne de 14,10/20 et, surtout, parce que sur le site de l'université, la seule recommandation relative au master où il est candidat est de disposer de prérequis en droit fiscal des entreprises ; - l'université n'a pas donné suite à sa demande pourtant renouvelée le 12 juillet 2022 de communication des motifs de rejet de sa candidature, en contravention avec les dispositions de l'article D. 612-36-2 qui s'appliquent aux refus d'admission tant en première qu'en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master, dont le délai de communication est fixé à 1 mois ; - pour l'année universitaire 2022-2023, il ne lui a pas été apporté, malgré sa demande, la preuve d'une délibération du conseil d'administration fixant les conditions d'accès et les capacités d'accueil pour les formations de master ; il n'est pas justifié d'une publicité adaptée et suffisante de ces dispositions réglementaires susceptibles de fonder la décision ; il n'est pas établi que les décisions du conseil d'administration auraient été transmises au recteur d'académie ; - la décision de l'université est privée de base légale dès lors que l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation prévoit le principe de l'accès de droit en deuxième année de formation du deuxième cycle conduisant au diplôme de master pour les étudiants ayant validé la première année de formation et que le Master 2 sollicité ne figure pas sur la liste des formations prévues au second alinéa du même article permettant de conditionner l'accès à la deuxième année à une capacité d'accueil et au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ; - en l'absence, d'une part, d'un décret autorisant l'université de Reims a procédé à la sélection pour l'année universitaire 2022-2023 et, d'autre part, d'une délibération du conseil d'administration fixant les conditions d'admission, le président de l'université de Reims, en rejetant sa candidature, n'a pas suivi l'objectif assigné à la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français du système Licence-Master-Doctorat ; la décision en litige est entachée d'un détournement de pouvoir ; - l'université n'a pas pris en compte sa situation familiale, en méconnaissance de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, en son article 16, et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - les décisions sont entachées d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, durant ses deux années de licence 2 et 3, il a toujours validé ses semestres à la première session et a obtenu sa licence avec une moyenne de 12,10/20 ; il a validé auprès de la Faculté libre de droit et d'économie de Paris (FACO) son Master 1 avec une moyenne de 14,10/20 ; la FACO impose la rédaction d'un mémoire en Master 1 et son mémoire portant sur " les défis a fiscalité des entreprises à l'ère du numérique " a été sanctionné par la mention " très bien " par le jury avec une note de 18 ; il a fait son stage de master dans le cabinet Fidal de Reims qui d'ailleurs est le plus grand cabinet d'affaires de France ; au cours de son parcours universitaire à partir de la 2ème année jusqu'en Master 1, il a toujours eu de bonnes notes en droit fiscal ; - l'université n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de son dossier de candidature ; - il a fait l'objet d'une discrimination en raison de sa situation d'étudiant étranger ; la politique de la Faculté de Reims est de fermer la possibilité aux étudiants étrangers de candidater pour le premier cycle ; la seule possibilité laisser à ces derniers est le second cycle mais elle se heurte au manque de places en master ; des étudiants ont été acceptés alors qu'ils avaient des dossiers moins bons. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les décisions du 14 juin 2022 et du 7 juillet 2022 ont été signées par des autorités qui disposaient d'une délégation de signature pour signer de tels actes du président de l'université régulièrement publiée et opposable ; les arrêtés de délégations sont publiés dans le recueil des actes administratifs de l'université et accessibles aisément sur le site de l'université ; - si l'admission en deuxième année de master est de droit pour un étudiant qui a validé un Master 1 dans la même mention et dans la même université, l'université est fondée en vertu de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation à soumettre à une sélection au regard de ses capacités d'accueil des étudiants qui ne présentent pas ce profil, même si la mention de master demandée ne figure pas sur la liste fixée par décret ; - le requérant ne justifie pas avoir validé une première année de master en ayant suivi une formation de 4ème année de droit auprès de la FACO de Paris ; ce diplôme n'est pas équivalent au Master 1 ; la FACO n'est pas un établissement public à caractère scientifique culturel et professionnel (EPSCP) et ne peut donc en application de l'article D. 613-11 du code de l'éducation délivrer des diplômes nationaux tels que des masters ; le requérant ne dispose pas d'un Master 1 mais d'une licence en droit et ne peut invoquer la continuité des études et, en tout état de cause, il était loisible de procéder à un examen préalable de sa candidature qui était possible sur la base des capacités d'accueil fixées pour le master choisi ; la procédure appliquée à sa candidature était fondée en droit et en fait ; contrairement à ce qui est soutenu, l'université a acté de ses capacités d'accueil pour l'année universitaire 2022-2023 par des délibérations qui ont été publiées et sont opposables ; en tout état de cause, la décision ne repose pas sur la capacité d'accueil ; - le requérant n'ayant pas validé une première année de master, il ne peut être reproché à l'université d'avoir rejeté sa candidature pour le motif de résultats insuffisants dans les enseignements disciplinaires en lien avec la formation visée ; les résultats en droit fiscal obtenu pour sa licence, droit des contrats et droit des sociétés sont moyens ; - les accusations de discrimination ne sont étayées par aucun fait et sont contredites par le nombre conséquent d'étudiants étrangers accueillis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a obtenu en juin 2020 une licence en droit à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Sa candidature en 1ère année de Master " droit de l'entreprise - parcours droit des affaires, droit des PME-PMI pour l'année 2020-2021 " présentée au sein de cette université n'a pas été acceptée. M. A a validé, à l'issue de l'année universitaire 2021-2022, les unités d'une " quatrième année de droit " intitulée " droit des affaires et droit financier " auprès de la Faculté libre de droit et d'économie de Paris. Par une décision du 14 juin 2022, le vice-président de la commission de la formation et de la vie universitaire de l'Université de Reims Champagne-Ardenne a refusé l'inscription de M. A en seconde année du master " droit de l'entreprise ", parcours " droit des affaires, droit des PME-PMI " au motif que ses résultats dans les enseignements disciplinaires en lien avec sa formation avaient été jugés insuffisants. En réponse au recours gracieux formé le 23 juin 2022 par M. A, la directrice des études et de la vie universitaire de l'université a confirmé ce refus par une décision du 7 juillet 2022 en indiquant que l'intéressé n'avait pas subi la sélection à l'entrée en Master 1 au sein de l'Université de Reims Champagne-Ardenne et que sa candidature avait été soumise à un examen par une commission qui y avait émis un avis défavorable. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions et d'enjoindre à l'Université de Reims Champagne-Ardenne de réexaminer sa candidature. 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 octobre 2020, le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a donné délégation à M. D B, vice-président délégué à la formation et à la vie universitaire pour la partie formation, aux fins de signer aux termes de l'article 1er certains actes dont, en matière de vie universitaire, les décisions individuelles relatives aux étudiants, les réponses aux demandes d'admission des étudiants étrangers au 1er et 2ème cycle et les réponses aux sollicitations des étudiants. Ce même arrêté prévoit en son article 2 qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. D B, délégation de signature est donnée à Mme F E, directrice des études et de la vie universitaire à l'effet de signer au nom du président de l'Université et dans la limite de ses attributions, notamment les lettres aux étudiants étrangers en ce qu'elles concernent la confirmation des décisions pédagogiques signées antérieurement par le président ou par délégation par le vice-président de la CFVU-Formation. L'arrêté du 20 octobre 2020 était consultable le même jour sur le site de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions des 14 juin 2022 et 7 juillet 2022 doit être écarté. 3. Si le requérant soutient qu'il n'a pu obtenir, malgré une demande adressée le 12 juillet 2022 au président de l'université, la communication des motifs de rejet de sa candidature en Master 2 alors que les dispositions de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation imposait à l'université cette communication, la décision de refus du 14 juin 2022 en litige comportait déjà les motifs ayant conduit le jury a rejeté la candidature de M. A. Le moyen doit donc être écarté. 4. Contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que par une délibération n° 86-2021 du 7 décembre 2021 " relative aux critères d'examen des dossiers portail master 2022-2023 " et par une autre délibération n° 85-2021 du même jour " relative à l'approbation des capacités d'accueil Portail master 2022-2023 ", le conseil d'administration de l'université de Reims Champagne-Ardenne a approuvé les conditions d'accès pour les masters proposés. Les pièces du dossier font ressortir que ces délibérations ont été transmises au recteur le 15 décembre 2021 et mises en ligne sur le site internet de l'université le 15 décembre 2021. Elles étaient par suite opposables. 5. L'appréciation portée par le jury quand il statue sur les mérites des candidats pour dresser la liste de ceux qu'il retient n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Le requérant ne peut dès lors utilement faire valoir que la notion de " niveau insuffisant " de ses résultats dans les enseignements disciplinaires en lien avec les matières du master qui lui est opposée dans la décision du 14 juin 2022 ne pourrait constituer une motivation pertinente et exempte d'erreur manifeste en ce qu'il a obtenu une licence avec la mention assez bien et un Master 1 avec la moyenne de 14,10/20. 6. Aux termes de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation ajouté par la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation () ". Aux termes de l'article D. 612-36-4 du même code : " L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master ". 7. Il est constant que M. A n'a pas validé sa première année de master " droit de l'entreprise - parcours droit des affaires, droit des PME-PMI " auprès de l'université de Reims-Champagne Ardenne. Ainsi, l'accès de l'intéressé en deuxième année de master de la même mention n'est pas de droit. L'université de Reims Champagne-Ardenne pouvait donc soumettre à un examen préalable son dossier de candidature. Le requérant ne peut dès lors utilement faire valoir que sur le site de l'Université la seule recommandation relative au Master 2 où il est candidat est de disposer de prérequis en droit fiscal des entreprises pour lesquels ses résultats en droit fiscal sont satisfaisants. 8. Le requérant se prévaut d'avoir validé une quatrième année de droit des affaires et droit financier à l'issue de l'année universitaire 2021-2022 auprès de la Faculté libre de droit et d'économie-gestion de Paris, qui serait un équivalent d'une première année de master, et d'avoir soutenu un mémoire intitulé " la fiscalité directe des sociétés à l'ère du numérique dans l'UE " pour lequel le jury lui a décerné une mention " très bien ". Toutefois, si cette 4ème année de droit est reconnue pour l'accès à certaines professions en vertu des arrêtés du 25 novembre 1998 et 27 septembre 1995 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise de droit pour l'exercice de la profession d'avocat et d'huissier de justice et si elle permet à son détenteur de candidater dans les programmes de niveau Master 2, elle n'est pas un Master 1 et ne saurait ouvrir droit à la continuité des études au sens de l'article L.612-6-1 du code de l'éducation. Les dispositions de l'article D. 612-36-4 du code de l'éducation invoquées par le requérant, qui sont relatives au changement de mention en cours de cycle ou au changement d'établissement, ne s'appliquent pas ainsi à sa situation et ne peuvent être regardées comme obligeant implicitement l'université à accueillir l'étudiant dans le parcours de son choix. 9. Le requérant ne peut davantage utilement faire référence à l'esprit de la loi, dès lors que les termes de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation nationale, qui garantissent l'accès " en deuxième année d'une formation du deuxième cycle ", sont clairs et qu'il en a été fait une exacte application. 10. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision serait illégale au motif qu'elle aurait opéré une sélection non permise par les dispositions de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du jury aurait été fondée sur des considérations autres que le mérite des candidats. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 13. Les stipulations de l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant la protection de la vie privée et familiale que M. A invoquent sont inopérantes s'agissant d'une sélection à un diplôme. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au président de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé P-H. MALEYRE Le président-rapporteur, Signé P. G La greffière, Signé I. ROLLAND 5 N°2201935
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5120 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2201935_20230120
Données disponibles
- Texte intégral