TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2201936_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Lagardère, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de d'ordonner au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou à tout le moins un rendez-vous en préfecture dans un délai de huit jours en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Me Lagardère la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il est soutenu que :
-en sa qualité de ressortissant tunisien, il a déposé le 13 août 2021 directement à la préfecture du Var une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et le dossier, bien que complet en l'absence de rejet de la préfecture, est toujours en cours d'instruction ; l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour emporte des conséquences sur sa situation administrative ; le délai raisonnable en matière de traitement des demandes de titre de séjour est largement expiré ;
-il y a urgence à mettre fin à cette situation car vivant à Toulon avec son épouse et un nouveau-né, il ne peut travailler ni subvenir aux besoins de sa famille ; en sa qualité de technicien en fibre optique, il a toutes les chances pour rapidement trouver un emploi s'il est autorisé ;
-dans sa décision n° 435594 du 10 juin 2020, le Conseil d'Etat a jugé, d'une part, que qu'eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit a` se maintenir en France et, dans certains cas, a` y travailler, la détention du re´cépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe a` l'autorité´´ administrative, après lui avoir fixe´ un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder a` l'enregistrement de sa demande, dans un de´lai raisonnable et que, d'autre part, si l'e´tranger e´tablit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgre´ plusieurs tentatives n'ayant pas e´te´ effectue´es la me^me semaine, il peut demander au juge des re´fe´re´s, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au pre´fet de lui communiquer, dans un de´lai qu'il fixe, une date de rendez-vous ;
-la mesure sollicitée est utile ; les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de dépôt des demandes de titres de séjour à la préfecture, impliquent que des mesures de la part du juge des référés soient prises ; il résulte des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ;
-la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et la délivrance d'un récépissé ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, le préfet du Var demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A est convoqué en préfecture le 8 août 2022 à 8 h 40 afin de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de fournir des pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2022 à 10 h 00, en présence de Mme Pouply, greffier d'audience :
- le rapport de M. D ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D'autre part, l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. M. A, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1980, est entré sur le territoire français en août 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C, valable pour une durée de 90 jours. Il s'est maintenu en France à l'expiration de la durée de validité de ce visa et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour, le 24 juin 2020, qu'il n'a pas exécutée. Il a épousé Mme C B, de nationalité française, le 20 juillet 2021 à Toulon et il a déposé le 13 août 2021 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint de française.
5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à la préfecture du Var a été adressée à M. A pour le 8 août 2022 à 8 h 40 afin qu'il vienne retirer le récépissé de sa demande de titre de séjour. Il ressort des termes mêmes de la convocation datée du 3 août 2022, et il n'est pas contesté, que le dossier de l'intéressé n'est pas complet et qu'il doit fournir des pièces complémentaires.
6. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou à tout le moins de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve que Me Lagardère, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros à Me Lagardère au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour ou de lui fixer un rendez-vous.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lagardère, conseil de M. A, la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 9 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
D. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2201936Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2201936_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA