TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201936_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. B D, représenté par Me Landète, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Lanne, substituant Me Landète, représentant M. D. Considérant ce qu'il suit : 1. M. D, ressortissant nigérian né le 23 mars 1997, a sollicité de la préfète de la Gironde, le 11 mai 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2022, dont M. D demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-028 le même jour, la préfète de la Gironde a consenti à M. C, directeur des migrations et de l'intégration une délégation à l'effet de signer notamment toutes décisions portant refus de délivrance de titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. D soutient qu'il s'expose à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. 4. En dernier lieu, si M. D soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2017 et ne dispose pas de logement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet, par un arrêté du 5 juin 2020, d'une obligation de quitter le territoire français qu'il s'est abstenu d'exécuter. En outre, l'intéressé ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait exposé, en cas de retour au Nigéria, à des atteintes graves en raison de sa participation à un trucage électoral et de l'homicide involontaire qu'il aurait commis sur une femme, alors que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par un arrêt du 29 mai 2020, a confirmé la décision rendue le 14 février 2019 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), estimant à son tour que les faits allégués par M. D n'étaient pas établis. Enfin, si le requérant indique qu'il souffre d'un stress post traumatique et que le traitement des personnes souffrant de maladie mentale n'est pas accessible au Nigéria, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition dont il a fait l'objet le 30 mars 2022, que le traitement psychiatrique que l'intéressé suivait a pris fin en mars 2022. Dans ces circonstances, le requérant n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée portant refus de séjour, la préfète de la Gironde aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, notamment au regard de son état de santé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète de la Gironde et à Me Landète. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La rapporteure, A. A La présidente, F. ZUCCARELLO Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201936
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2201936_20221207
Données disponibles
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