TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201936_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de ses filles ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée doit être regardée comme entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'elle justifie de ressources supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Un mémoire en défense pour le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, a été enregistré le 11 décembre 2022 et n'a pas été communiqué, l'instruction étant close. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Brey, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 19 avril 1974 à Tlemcen, déclare être entrée en France en 2017. Le 24 septembre 2021, elle a sollicité le regroupement familial au bénéfice de ses filles. Par la décision du 9 juin 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B, le préfet de la Côte-d'Or a estimé que, si la moyenne de ses ressources brutes sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, soit 1 865,64 euros, est supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance brut au 1er janvier 2022, soit 1 603,12 euros, la stabilité et la pérennité de ces ressources ne sont pas garanties dès lors qu'elles proviennent de contrats à durée déterminée, de missions intérimaires et de l'allocation de retour à l'emploi. 5. Toutefois, ni le fait de disposer de revenus majoritairement issus de missions d'intérim, ni celui d'avoir bénéficié ponctuellement de l'aide au retour à l'emploi au cours de la période de référence ne suffisent, à eux seuls, à caractériser une insuffisante stabilité des ressources du demandeur. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a perçu au cours de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, soit du mois de septembre 2020 à août 2021, des revenus d'un montant mensuel brut moyen de 1 865 euros, correspondant à un niveau supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, égale à 1 549 euros brut sur cette même période. En outre, il ressort des bulletins produits par la requérante que cette dernière, qui justifie avoir travaillé sans discontinuité durant l'intégralité de la période de référence, a été employée en qualité d'agent contractuelle dans un établissement hospitalier de septembre 2020 à janvier 2021, puis qu'elle a exercé des missions d'intérim, essentiellement pour le compte du même employeur à compter d'avril 2021, en cumulant cet emploi avec des missions plus ponctuelles de quelques jours. Au surplus, Mme B a continué à travailler pour le compte de la même entreprise en qualité d'intérimaire, au moins jusqu'en juillet 2022. Ainsi, s'il est constant que l'intéressée a exercé des missions d'intérim et a eu plusieurs employeurs de septembre 2020 à août 2021, elle doit néanmoins être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiant de ressources stables et suffisantes, cela quand bien même elle aurait par ailleurs perçu temporairement l'aide au retour à l'emploi en septembre 2021, ce mois étant, en tout état de cause, exclus de la période de référence. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur l'absence de stabilité de ses ressources pour rejeter sa demande de regroupement familial. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de l'instruction qu'en septembre 2022, Mme B a été embauchée en contrat à durée indéterminée avec une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance et que l'appartement dans lequel elle réside à Dijon, qui a fait l'objet d'une visite des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit être considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, au sens de l'article L. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces éléments sont dès lors de nature à démontrer que les autres conditions du regroupement familial, lesquelles ne sont pas contestées en défense par le préfet de la Côte-d'Or, sont remplies. Dans ces conditions, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Côte-d'Or fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme B au profit de ses filles. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Mme B, de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté la demande de regroupement familial de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme B au profit de ses filles, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2201936
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2201936_20230105
Données disponibles
- Texte intégral