TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2201937_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, la SARL Batipro Ouest, représentée par Me Brugière, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération du conseil municipal de la commune de La Crèche du 8 juin 2022, par laquelle la commune a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section E numéro 3407, dont elle est propriétaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Crèche la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est présumée remplie, compte teny des effets de la décision à l'égard de l'acquéreur évincé ;
Sur l'existence d'un moyen créant un doute sérieux :
- la décision a été prise par une autorité incompétente, l'exercice du droit de préemption relevant des prérogatives du maire et non du conseil municipal, compte tenu de la délégation qui lui avait été donnée en application du 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision a été prise sans avis préalable de la direction départementale des finances publiques, en méconnaissance de l'article R. 213-6 du code de l'urbanisme ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 août 2022 sous le numéro 2201939 par laquelle la SARL Batipro Ouest demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () "
2. La société requérante ne produit pas, jointe à sa requête, la délibération du 8 juin 2022. Par suite, sa requête est irrecevable en la forme et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Batipro Ouest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Batipro Ouest.
Fait à Poitiers, le 5 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2201937_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA