TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201937_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. C B, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention " salarié ", à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se bornant à faire état de l'absence d'autorisation de travail pour rejeter sa d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " alors qu'il pouvait faire usage de son pouvoir de régularisation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard notamment des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet, qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, s'est estimé en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine produit les pièces constitutives du dossier de M. B et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 10 janvier 1988, entré en France le 22 décembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 27 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. () " L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, conformément aux principes exposées au point précédent, le préfet des Hauts-de-Seine a examiné la demande d'admission au séjour de M. B en qualité de salarié tant au regard des conditions fixées par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qu'au regard de son pouvoir général de régularisation en relevant notamment qu'après un examen attentif de sa situation administrative et personnelle, il ne ressort donc pas des éléments présentés que l'intéressé puisse bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu l'étendue de sa compétence et aurait, de ce fait, entaché la décision en litige d'une erreur de droit. 5. D'autre part, si M. B produit des fiches de paye attestant qu'il a occupé un emploi de tourier au sein d'une boulangerie à compter du 9 avril 2019, à mi-temps jusqu'au mois d'octobre 2020 puis à temps complet, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail à son profit en date du 6 juillet 2021 pour un contrat à durée indéterminée à temps complet et une lettre de soutien de son employeur, ces éléments, s'ils attestent des efforts d'intégration de l'intéressé, ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire et ne suffisent pas à établir l'existence d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, en estimant que la situation professionnelle du requérant ne justifiait pas une mesure de régularisation en qualité de salarié, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Enfin, la circonstance que M. B justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis le mois de décembre 2016 ne constitue pas, à elle-seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour, l'intéressé ayant fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français le 10 avril 2017. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale particulière autre que l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature qu'il aurait noués sur le territoire français et ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident ses parents et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Ainsi, en estimant la situation de M. B ne justifiait pas son admission exceptionnelle au titre de la " vie privée et familiale ", le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 8. Pour les mêmes motifs énoncés aux points 5 et 6, la décision attaquée ne peut être regardée, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, des orientations générales définies par le ministre de l'intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au regard des éléments portés à sa connaissance avant de l'obliger à quitter le territoire français ou se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait pour ce motif entaché d'une erreur de droit doit être écarté. 12. En troisième lieu, M. B n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du présent jugement. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, la décision en litige vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'aucune circonstance de l'espèce ne justifie qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé à l'intéressé. Ainsi, alors qu'en tout état de cause les dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose que la motivation des décisions refusant ou mettant fin au délai de départ volontaire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée. 15. En troisième lieu, M. B n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du présent jugement. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 18. En second et dernier lieu, M. B n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6 du présent jugement 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 17 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. A et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, signé S. ALe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2201937_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel