TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201937_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Wattine, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud a refusé d'abroger la délibération du conseil communautaire de cette communauté de communes portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il a institué sur la totalité de ses parcelles cadastrées section AD 19 et 20 à Soustons une servitude de protection de " zone humide " ; 2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) d'engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme intercommunal tendant à supprimer la servitude grevant ses parcelles du document graphique n° 3.2.8 " trame verte et bleue ", et ce, dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 20 juillet 2022 en ce que le président de ladite communauté de communes a refusé de réduire l'emprise de la servitude " zone humide " instaurée sur ses parcelles ; 4°) d'enjoindre au président de cette communauté de communes d'engager une procédure de modification du plan local d'urbanisme intercommunal tendant à réexaminer, en vue de la réduire, l'emprise de la servitude affectant ses parcelles, et ce, dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir ; 5°) et de mettre à la charge de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud une somme de 2500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses parcelles ne présentent pas les caractéristiques d'une zone humide, de sorte que le règlement du PLUI méconnaît sur ce point les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et est entachée sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la communauté de communes a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir dès lors que cette servitude a pour seule finalité de permettre l'acquisition du terrain litigieux à vil prix par la commune de Soustons ; - la communauté de communes, en indiquant en défense qu'elle n'a pas appliqué le code de l'environnement, révèle que l'identification de la zone humide en litige est dépourvue de base légale et est entachée d'une autre erreur de droit ; - enfin, le périmètre de la servitude est disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, représentée par le cabinet HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait état de ce qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 octobre 2023. Un mémoire, présenté par la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, a été enregistré le 6 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Perdu, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique, - les observations de Me Wattine, représentant Mme A, - et les observations de Me Cordier-Amour représentant la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A est propriétaire de deux parcelles non bâties, cadastrées section AD nos 19 et 20, représentant une superficie totale de 12 600 m2, situées rue du Ténic, sur le territoire de la commune de Soustons. Sur ces parcelles classées en zone urbaine, le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, approuvé le 27 février 2020, a instauré un secteur de protection au titre des zones humides. Par un courrier du 23 mai 2022, Mme A a demandé au président de la communauté de communes d'abroger la délibération du 27 février 2020 portant approbation de ce PLUI en ce qu'il instaure cette protection. Par une décision du 20 juillet 2022, reçue le 21 juillet 2022, le président de la communauté de communes a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 20 juillet 2022 en ce que le président de la communauté de communes a refusé d'abroger la délibération du 27 février 2020 en tant qu'elle instaure un secteur à protéger au titre des zones humides sur ses parcelles et, à titre subsidiaire, en ce qu'il a refusé de réduire le périmètre de ce secteur protégé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () / 6. La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques () ". Aux termes de l'article L. 151-23 de ce même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. () / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable depuis le 27 juillet 2019 : " I. -Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. ". Il résulte de ces dispositions du code de l'environnement que les critères pédologiques et floristiques pour qualifier l'existence d'une zone humide sont désormais alternatifs et non plus cumulatifs. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AD nos 19 et 20 en litige sont classées dans le PLUI de la MACS en zone urbaine U, et que l'intégralité de cette unité foncière fait l'objet d'une protection au titre des zones humides, interdisant en principe toute construction et tout aménagement de nature à y porter atteinte. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) que l'intention des auteurs du PLUI est en particulier de créer des " corridors écologiques mettant en relation des noyaux de biodiversité et des zones d'urbanisation " et de protéger les zones humides. Il est également précisé et justifié en défense, que la zone humide identifiée dans ce secteur comprend les parcelles en litige mais aussi les parcelles cadastrées section AD nos 23, 27, 28, 29, 30, 31, 112, 467, 653, et correspond au périmètre identifié par les experts écologues consultés pour l'élaboration du document d'urbanisme. 5. A cet égard, il ressort en effet des pièces du dossier que les relevés effectués par le cabinet d'experts écologues Eliomys dans le cadre de la procédure d'élaboration du PLUI de la communauté de communes MACS, au demeurant suffisamment précis et probants quant aux critères d'analyse retenus par ces experts, que les parcelles de Mme A supportent, sur leur moitié sud, une prairie de fauche mésohygrophile en évolution vers la mégaphorbiaie avec des fossés à végétation hygrophile et aquatique, et sur leur partie nord, une aulnaie alluviale marécageuse. Ainsi, il n'est nullement démontré qu'en considérant que les parcelles de la requérante présentaient, dans leur totalité, les caractéristiques d'une zone humide, la communauté de communes aurait inexactement qualifié lesdites parcelles et aurait fait, ainsi, une inexacte application des dispositions précitées du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, de celles du code de l'environnement. 6. En deuxième lieu, si la requérante allègue que l'instauration de cette protection a pour motif déterminant de faire obstacle à la cession de ses parcelles à la société Myosotis, et de permettre leur acquisition à " vil-prix " par la commune de Soustons, au bénéfice de laquelle avait été créé, sous l'empire de précédents plans locaux d'urbanisme de la commune, un emplacement réservé en vue de la construction d'un parc de stationnement, sur ce terrain, il résulte de ce qui a été précisé au point précédent, que la protection instaurée par le PLUI est fondée sur la volonté de protéger les continuités écologiques et de gérer durablement la ressource en eau, et que les servitudes contestées sont destinées à protéger la zone humide identifiée sur le site. Au demeurant, ainsi qu'également précisé, la zone humide identifiée dans ce secteur dépasse la superficie des seules parcelles de la requérante, tandis que la définition et l'identification de ces zones humides a connu un assouplissement législatif des critères devant être retenus afin de garantir une meilleure protection de ces zones. 7. En troisième et dernier lieu, les dispositions précitées de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s'il s'agit du seul moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi. 8. Il résulte du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLUI de la communauté de communes MACS que les auteurs de ce document se sont fixé comme objectifs de créer des corridors écologiques mettant en relation des noyaux de biodiversité et des zones d'urbanisation, ainsi que de protéger les zones humides et de limiter l'imperméabilisation des sols. Le rapport de présentation du PLUI justifie également l'instauration des servitudes litigieuses, par la volonté de protéger les zones humides composant la trame bleue du territoire communautaire. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'unité foncière de Mme A, non-bâtie et demeurée à l'état naturel, se compose d'une vaste prairie au sud et d'une importante surface boisée au nord. Comme il a été précisé, les analyses écologiques réalisées par le cabinet d'expertise Eliomys ont relevé qu'elle présente, sur l'intégralité de son périmètre, les caractéristiques floristiques et pédologiques d'une zone humide. En outre, si le règlement écrit du document d'urbanisme interdit par principe toute construction en secteur " zones humides ", il admet toutefois des dérogations relatives notamment à la réalisation d'aménagements légers nécessaires à la gestion ou l'ouverture de ces milieux au public et les constructions d'intérêt général sous certaines conditions. Par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces produites au dossier, que le but recherché par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal aurait pu être atteint par d'autres moyens que l'interdiction de toute construction. Enfin, la circonstance que ces parcelles sont desservies par l'ensemble des réseaux publics est sans incidence sur la légalité de la protection instaurée. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que le contenu des règles applicables dans cette zone humide est disproportionné au regard de l'objectif poursuivi par les auteurs du plan. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 refusant d'abroger et de modifier le plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes MACS en ce qu'il instaure un secteur protégé au titre des zones humides sur l'ensemble de ses parcelles. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A à titre principal, ainsi que celles présentées à titre subsidiaire, doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 juillet 2022, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentée par Mme A doivent également être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud la somme de 1500 (mille cinq cents) euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, M. B, premier-conseiller, Mme Portès, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. La présidente-rapporteure, signé S. PERDUL'assesseur, signé M. B La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2201937_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel