TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201937_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme C E, représentée par
Me Edouard, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 février 2022 par laquelle la directrice du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a rejeté sa demande de permis de visite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 21 août 2022 ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à la directrice du centre de rétention de lui délivrer une autorisation de visite dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 23 février 2022 de refus de permis de visite a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'une condamnation pénale ne peut justifier, à elle seule, un refus de permis de visite ; ce n'est que si le visiteur a un passif avec l'administration pénitentiaire que ce refus peut être opposé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2023 par ordonnance du
3 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E est la mère B A, né en mars 2020 de sa relation avec M. D A. Par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 18 juin 2021 devenu définitif,
M. A a été condamné à une peine de quatre ans et quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées sur Mme E, sa compagne et sur leur enfant. La peine a été assortie du retrait de l'autorité parentale à l'égard de son fils B. M. A est incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande (Aube). Mme E a sollicité un permis de visite. Par une décision du 23 février 2022, la directrice de de l'établissement pénitentiaire lui a opposé un refus. Elle a introduit un premier recours gracieux le 14 avril 2022 puis un second recours gracieux le 20 juin 2022. Par le présent recours, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2022 ensemble la décision implicite de rejet qui serait née le 21 août 2022 sur son second recours gracieux en date du 20 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 23 février 2022 et du 21 août 2022. Aux termes de l'article 35 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 alors en vigueur : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / () ". Aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article D. 403 du même code : " Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal, le permis de visite peut être refusé à la personne victime de l'infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est incarcérée, y compris si la victime est membre de la famille du détenu. () ". Aux termes de l'article 132-80 du code pénal : " Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils ne cohabitent pas. () ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires et doivent être motivées. Ces mesures de police, qui tendent au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou à la prévention des infractions, affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches et sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus.
5. Il est constant que M. A a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Versailles, en date du 18 juin 2021, pour des faits de violence, commis en état de récidive, envers la requérante, ses enfants et l'enfant commun âgé alors de treize mois au moment des faits, à quatre ans et quatre mois d'emprisonnement, peine assortie notamment d'une interdiction de séjour durant cinq ans dans le département des Yvelines, où résident la requérante et ses enfants, à dix ans d'interdiction du territoire français et au retrait total de l'autorité parentale sur leur enfant commun. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de justice précitée ait prononcé d'interdiction pour M. A d'entrer en contact avec la requérante et leur enfant commun ce qui permettait à la requérante de solliciter la délivrance d'un permis de visite. A supposer qu'il existe un risque de réitération de faits malveillants à l'encontre de Mme E ou de leur enfant commun ou de difficultés pour assurer le bon ordre et la sécurité dans l'établissement lors de cette visite, l'administration pénitentiaire n'établit pas, pour fonder le refus opposé à la demande de délivrance, que des mesures moins contraignantes ont été envisagées notamment par la mise en œuvre de dispositifs au sein des parloirs permettant l'échange et qu'elles se seraient avérées insuffisantes pour assurer la sécurité des visiteurs et de l'établissement. Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir que la directrice du centre de détention de Villenauxe-la-Grande a commis une erreur d'appréciation en refusant d'accéder à sa demande de délivrance d'un permis de visite.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision de la directrice du centre de détention de Villenauxe-la-Grande du 23 février 2022 ensemble la décision du 21 août 2022 rejetant implicitement son recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique que la directrice du centre de détention de Villenauxe-la-Grande procède au réexamen de la situation de Mme E dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme E.
D E C I D E :
Article 1er : Les décision du 23 février 2022 par laquelle la directrice du centre de détention de Villenauxe la Grande a rejeté la demande de permis de visite de Mme E ensemble la décision implicite du 21 août 2022 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre de détention de Villenauxe la Grande de procéder au réexamen de la situation de Mme E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Mme E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2201937_20240123
Données disponibles
- Texte intégral