TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201938_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. A D demande au tribunal :
1°) de prendre acte qu'il sollicite la désignation d'un avocat commis d'office ;
2°) d'enjoindre la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet du Var pour prendre l'arrêté attaqué ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2022 :
- le rapport de Mme E ;
- les observations de Me Chabbert Masson, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'absence de délai de départ volontaire est illégal.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. M. D, de nationalité algérienne, né le 20 février 1979, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juin 2022 par laquelle le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision prise par la même autorité le même jour fixant le pays de destination.
Sur la demande tendant à la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prendre l'arrêté contesté :
2. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. M. C F, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation du préfet du Var n° 2022/17/MCI du 28 avril 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 78 du 28 avril 2022. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
5. M. D soutient qu'il réside en France depuis 3 ans et qu'il a épousé traditionnellement au mois de décembre 2018 en Algérie Mme B, de nationalité française, avec laquelle il vit depuis plusieurs années et qu'il a l'intention d'épouser civilement prochainement. Toutefois, le requérant indique aussi dans sa requête être entré sur le territoire national le 17 février 2022 et produit des visas établissant qu'il fait des allers-retours entre la France et l'Algérie. Par ailleurs, pour établir la communauté de vie avec Mme B, il ne verse au dossier qu'une attestation de cette dernière. Par ailleurs, il ne justifie par aucun document ses allégations relatives à la méconnaissance de sa vie privée et familiale. La production d'une promesse d'embauche datée du 20 juin 2022 est insuffisante pour établir une intégration socio-professionnelle. La circonstance que le frère et la sœur de M. D vivent en France n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant constitué une vie privée et familiale en France dont le respect s'imposerait aux autorités administratives. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D n'établit pas avoir transféré sur le territoire national sa vie privée et familiale. Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Var a refusé d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. M. D a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet du Var et à Me Chabbert Masson.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.
La magistrate désignée,
A. E
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2201938_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel