TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201938_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet et 3 août 2022, M. C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2022 par laquelle le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet se fonde à tort sur les articles L. 611-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur l'article 6 du règlement UE 2016/399 sans tenir compte des dérogations de l'article 4 et sur l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022. Un mémoire enregistré le 1er septembre 2022, après la clôture, pour M. A n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de M. E, beau-frère de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 5 octobre 1990, ressortissant tunisien, a déclaré être entré irrégulièrement en France en novembre 2020. M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 20 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Vosges a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fiat obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Cette décision est ainsi suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. 4. En troisième lieu, si le requérant entend soutenir que le préfet s'est uniquement fondé sur les dispositions de l'article 6 du règlement UE 2016/399 sans tenir compte des dérogations de l'article 4 du règlement UE 2016/399, il ne démontre, ni même allègue, qu'il serait entré sur le territoire français pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 6. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code: " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 7. Il résulte de l'ensemble de ces stipulations et dispositions que dès lors que la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de français est prévue au a) du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à l'appui d'une telle demande d'admission au séjour, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. En revanche, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée de validité d'un an, en ce qu'elle n'est pas prévue à cet accord, intervient dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021. 8. D'une part, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle est prise et au regard des dispositions législatives et réglementaires alors applicables. Le requérant ne peut par suite invoquer une quelconque erreur de droit commise par le préfet des Vosges, qui s'est fondé à juste titre sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers en vigueur à la date à laquelle il a pris l'arrêté en litige. 9. D'autre part, la refonte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, opérée par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, a été réalisée à droit constant. Par suite, avant comme après l'intervention de cette loi, le titre de séjour sollicité par un conjoint de ressortissant français est soumis à la présentation d'un visa de long séjour, cette demande de visa de long séjour pouvant être présentée à l'appui de la demande de titre de séjour dans l'hypothèse d'une entrée régulière sur le territoire et d'un séjour depuis plus de six mois avec son conjoint français. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne soutient ni même n'allègue disposer du visa long séjour exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas par ailleurs d'une entrée régulière sur le territoire français. Il suit de là que le préfet des Vosges pouvait se fonder sur ces seuls motifs pour s'opposer à la délivrance du titre de séjour sollicité en qualité de conjoint de française. 11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 12.M. A se prévaut de son mariage avec Mme B, ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage a été contracté trois mois avant la décision attaquée et le requérant ne justifie d'aucune vie commune à l'exception d'une attestation de la mère de son épouse et de son frère. La seule présence de son frère et de sa sœur en France n'est pas de nature à lui octroyer un droit à la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, M. A est entré récemment en France, il ne démontre aucune insertion et n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Vosges. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Boulangé, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, C. D Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201938_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel