TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201938_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme C Prud'Homme et M. B A entendent demander au tribunal de bénéficier de l'exonération de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant un bien immobilier situé à Chazey-sur-Ain (Ain). Ils soutiennent qu'ils ont fait leur changement de domicile fiscal dès l'emménagement dans leur maison de Chazey-sur-Ain en octobre 2020, qu'ils ont des problèmes de réception de courriers à leur adresse, qu'ils n'ont ainsi jamais reçu le courrier de l'administration du 26 octobre 2020 dont fait état la mise en demeure pour la mise à jour des données cadastrales du 15 juillet 2021, qu'ils auraient déposé la déclaration H1 dans les délais s'ils avaient reçu ce courrier du 26 octobre 2020, qu'ils ont produit la déclaration H1 mentionnée dans la mise en demeure dans le délai de trente jours par mail du 13 août 2021 réceptionné le 17 août, qu'ils ont toujours répondu aux sollicitations de l'administration fiscale dans les délais impartis. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'exonération de la taxe porte sur deux années et seule la taxe foncière de l'année 2021 mise en recouvrement le 31 décembre 2021, pour un montant de 740 euros, peut être contestée, la taxe de l'année 2022 n'ayant pas été encore mise en recouvrement ; - la déclaration H1 ayant été déposée tardivement, il ne peut être octroyé le bénéfice de l'exonération à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1383-I du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article ; La rapporteure publique a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Segado, président, a été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C Prud'Homme et M. B A sont propriétaires d'une maison située à Chazey-sur-Ain (Ain) où ils résident. Mme Prud'Homme et M. A entendent demander au tribunal de bénéficier de l'exonération de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties concernant ce bien. 2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 dudit code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III de ce code : " Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi que les changements d'utilisation des locaux professionnels mentionnés au I de l'article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l'administration. / Il en est de même pour la déclaration mentionnée au I bis de l'article 1406 du code général des impôts ". 3. En premier lieu, en admettant que les requérants contestent la taxe foncière pour l'année 2022 pour laquelle ils solliciteraient l'exonération prévue à l'article 1383 du code général des impôts, l'administration fait valoir, sans être contestée, qu'aucune imposition n'a été établie pour cette année. Par suite, comme l'expose l'administration en défense, les conclusions dirigées contre la taxe d'habitation 2022 sont irrecevables et doivent être, dès lors, rejetées. 3. En second lieu, s'agissant de la taxe relative à l'année 2021 les requérants doivent être regardés comme sollicitant la décharge de cette taxe. Il résulte de l'instruction, notamment de la déclaration H1 souscrite par les requérants en vue de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 du code général des impôts que les travaux ont été achevés le 20 octobre 2020 et que la déclaration H1 est datée du 6 août 2021 et a été réceptionnée le 17 août 2021, soit après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours mentionné à l'article 1406 précité du code général des impôts. Les requérants font alors valoir qu'ils ont des problèmes de réception de courriers à leur adresse, qu'ils n'ont ainsi jamais reçu le courrier de l'administration du 26 octobre 2020 dont fait état la mise en demeure pour la mise à jour des données cadastrales du 15 juillet 2021, qu'ils auraient déposé la déclaration H1 dans les délais s'ils avaient reçu ce courrier du 26 octobre 2020, qu'ils ont produit la déclaration H1 mentionnée dans la mise en demeure dans le délai de trente jours par mail du 13 août 2021 réceptionné le 17 août. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature, quelle que soit la bonne foi des requérants à justifier le dépôt tardif de cette déclaration et à leur faire bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 du code général des impôts. Enfin, la circonstance que les requérants ont toujours répondu aux sollicitations de l'administration fiscale dans les délais impartis est également sans incidence sur la taxe foncière mise à leur charge. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme Prud'Homme et M. A doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Prud'Homme et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Prud'Homme et M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, J. SegadoLe greffier, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2201938_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel