TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2201938_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d'annuler les décisions de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne du 14 février 2022 rejetant ses demandes de remise de dette portant sur deux indus de prime d'activité de 796,82 euros et 1 071,57 euros ;
2) de lui accorder la possibilité de payer en trois mensualités de 143,30 euros le solde de l'indu laissé à sa charge.
Il soutient que :
- il a légalement emménagé avec Mme C le 14 mai 2021 à la suite de la conclusion d'un pacte civil de solidarité ; il a déclaré son changement de situation le 28 juillet 2021 ; c'est cette date qui doit être prise en compte dans le calcul des indus ; en 2018, il était célibataire et sans emploi ;
- sa dette s'élève à 429,92 euros qu'il propose de régler en trois mensualités.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ; le quotient familial de M. B s'élève à 1 087 euros ; M. B et Mme C étaient connus comme célibataire et bénéficiaient chacun de la prime d'activité ; dans son recours, M. B a mentionné clairement qu'ils vivaient ensemble sous le même toit depuis le mois d'août 2020 et qu'ils " ne sont légalement ensemble " que depuis la date de leur PACS ;
- la situation matérielle du foyer, qui n'est plus allocataire, ne justifie pas l'octroi d'une remise gracieuse de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité et obtenu à compter de mars 2018 le versement de la prime d'activité. De son côté, Mme C, connue elle aussi comme célibataire, percevait également à compter de février 2018 la prime d'activité. Par déclaration du 23 mai 2021, Mme C a déclaré sur son dossier allocataire un changement de situation familiale. Elle a mentionné avoir conclu un pacte civil de solidarité avec M. B depuis le 14 mai 2021. Mme C a déclaré vivre depuis le 10 août 2020 à l'adresse de M. B. La prime d'activité de M. B et Mme C a été recalculée pour le foyer en prenant en compte leurs ressources, générant ainsi un trop-perçu de 796,82 euros pour la période d'octobre 2020 à mai 2021 et de 1 071,57 euros pour la période d'octobre 2020 à juin 2021. M. B a contesté ces indus par un recours en date du 8 novembre 2021. Sa demande a été rejetée par les deux décisions attaquées du 14 février 2022.
Sur le bien-fondé des indus :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide au retour à l'emploi, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée ". Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
4. Il résulte de ces dispositions que le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
5. En l'espèce, M. B, connu comme isolé, a sollicité et obtenu à compter du mois de mars 2018 le versement de la prime d'activité en complément de ses salaires. De son côté, Mme C, elle aussi connue comme étant célibataire, a obtenu à compter du mois de février 2018 le versement de la prime d'activité. Mme C a déclaré le 23 mai 2021 être pacsée avec M. B depuis le 14 mai 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C a déclaré vivre depuis le 10 août 2020 à l'adresse de M. B. M. B affirme que l'indu mis à sa charge ne devrait courir qu'à partir du 14 mai 2021, date à laquelle il a " légalement emménagé " avec Mme C et date de la conclusion d'un pacte civil de solidarité. Toutefois, M. B ne conteste pas une communauté de vie matérielle et affective entre lui et Mme C, préalablement à la conclusion de leur pacte civil de solidarité, à compter de la date de leur emménagement commun. En conséquence, il y avait lieu de regrouper les dossiers de M. B et Mme C à compter du mois d'août 2020, date d'une vie de couple stable et continue entre les concubins, et de déterminer les droits du foyer à la prime d'activité en prenant en compte leurs ressources cumulées. Par suite, les indus mis à la charge de M. B sont donc fondés.
Sur la demande de remise de dette :
6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
8. M. B, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAF de Tarn-et-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge qui s'élève au total à 1 868,39 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que le foyer ne perçoit plus d'aide de la CAF depuis novembre 2021. M. B ne démontre pas que le solde de l'indu laissé à sa charge dépasse ses capacités contributives. Il lui est loisible de solliciter auprès de la CAF un échéancier adapté à sa situation financière.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le magistrat désigné,
Alain D Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2201938_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel