TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2201939_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022 sous le numéro 2201937, M. B C, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. M. C soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte manifeste grave et disproportionnée à sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022 sous le numéro 2201939, Mme A D épouse C, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Mme C soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte manifeste grave et disproportionnée à sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Par deux courriers du 23 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d'office à la substitution du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont dispose le préfet aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale des décisions de refus de séjour contestées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Besson a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants tunisiens respectivement nés le 6 novembre 1987 et le 21 novembre 1991, sont entrés régulièrement en France le 10 juin 2017 sous couvert d'un visa de type C valable jusqu'au 24 avril 2017 pour M. C et 29 juin 2017 pour Mme C. Le 11 décembre 2020, les intéressés ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 26 octobre 2022, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. et Mme C demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". L'article 3 du même accord stipule : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des motifs des décisions attaquées, que le préfet du Doubs a notamment examiné les demandes des requérants, à tort, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 6. Les décisions de refus de séjour trouvent un fondement légal dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire qui peut en l'espèce être substitué, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 5, au fondement erroné retenu par le préfet du Doubs. 7. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. D'autre part, si M. C fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle au moyen d'un contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise Service Rénovation, en qualité d'ouvrier, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a pas été autorisé à travailler et qu'il séjourne en France de manière irrégulière depuis l'expiration de son visa de court séjour. Par ailleurs, les requérants n'établissent pas davantage qu'ils seraient insérés, de manière significative, sur un plan économique, social ou personnel sur le territoire français. Dans ces conditions, en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, le préfet du Doubs n'a en l'espèce commis aucun erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 9. Les décisions de refus de séjour n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens invoqués par la voie de l'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de ces décisions, doivent être écartés. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 26 octobre 2022 attaqués. Leurs conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. et Mme C doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D épouse C et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, M. BessonLa présidente, S. Grossrieder La greffière, C. QuelosLa République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N° 2201937, 2201939
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2201939_20230223
Données disponibles
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