TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201940_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. B C, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, dans un délai d'un mois, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnalisé, réel et sérieux de sa situation ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut pour le préfet de justifier, par la production de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que ce dernier est conforme à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les mentions prévues par l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du même code et est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du même code ou, à tout le moins, est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à tout le moins, elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Maony, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui déclare être un ressortissant malien né le 15 novembre 1998, est selon ses déclarations entré irrégulièrement en France le 26 novembre 2014. Il a été confié au service d'aide sociale à l'enfance du Finistère par jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de D du 14 avril 2015. Il a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 25 juillet 2017 au 24 juillet 2018 sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a ensuite été rejetée par un arrêté du 23 août 2019, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 janvier 2020, par lequel le préfet du Finistère l'a également obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. C, qui n'a pas exécuté cet arrêté, a sollicité le 13 septembre 2021 la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, sur le fondement de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un nouvel arrêté du 13 janvier 2022 dont M. C demande l'annulation, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Il n'y a dès lors pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision relative au droit au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté contesté vise les dispositions dont il a fait application. Il mentionne les conditions du séjour de M. C en France, fait notamment état d'éléments relatifs à la situation administrative de l'intéressé, à son état de santé ainsi qu'à sa vie personnelle et énonce les motifs justifiant les décisions contestées. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de cette décision que le préfet du Finistère a procédé à un examen réel, particulier et sérieux de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'en l'absence de production de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration il n'est pas possible de s'assurer que ce document comporte les mentions exigées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet du Finistère produit cet avis à l'instance, M. C n'en conteste pas utilement la régularité. En tout état de cause, l'avis émis le 15 décembre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, produit par le préfet du Finistère et communiqué au requérant, précise qu'au regard du rapport rédigé par un autre médecin, ce collège des médecins, après en avoir délibéré, estime, d'une part, que l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine Si cet avis ne se prononce pas sur la durée des soins nécessités par son état de santé en méconnaissance du d) de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, cette circonstance n'a pas été de nature, en l'espèce, à modifier le sens des décisions contestées ou à le priver d'une garantie dès lors, d'une part, que cette information n'est pertinente que lorsque le demandeur doit bénéficier de soins en France et, d'autre part, que l'avis émis par le collège indique par ailleurs que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Dans son avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour remettre en cause le sens de cet avis, M. C se prévaut de l'hépatite B dont il souffre qui pourrait évoluer vers une pathologie plus grave, telle qu'une cirrhose ou un cancer du foie. Toutefois, si les documents qu'il produit pour justifier de son état de santé, à savoir un compte rendu d'échographie abdominale du 12 janvier 2021 et le certificat médical du 17 janvier 2021, établissent que M. C souffre d'une hépatite B chronique, il en ressort également que cette pathologie est inactive et nécessite seulement une surveillance annuelle. Ces documents ne permettent pas de contredire l'avis du collège de médecins quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité qui serait de nature à entraîner un défaut de prise en charge médicale De même, les données médicales générales communiquées par le requérant sur l'évolution de l'hépatite B chronique ne sont pas davantage suffisantes pour démontrer que, s'agissant de sa situation personnelle, l'absence de prise en charge serait de nature, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins, à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, qu'une prise en charge médicale appropriée ne serait pas disponible dans le pays d'origine de M. C est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui n'est pas fondée sur le fait que l'intéressé pourrait bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère et il incombe à l'administration, à laquelle il revient de faire échec à la fraude, de renverser cette présomption par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact, et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé Visabio. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 11. En outre, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. La légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 12. L'arrêté attaqué du préfet du Finistère indique qu'au demeurant, il existe un doute sérieux quant à l'identification de l'intéressé. 13. Pour justifier de son identité, M. C produit un passeport valable du 23 mai 2018 au 22 mai 2023, un extrait du jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 5 février 2015 par le tribunal de première instance de Kayes, ainsi que la copie certifiée conforme par le consul général du Mali à Paris, le 3 mai 2022, d'un acte de naissance délivré le 20 février 2015 en transcription de ce jugement supplétif. Il n'est toutefois pas contesté que ses empreintes comparées avec les données biométriques de la base de données Visabio correspondent à celles de M. B C, né le 17 juin 1986, à qui un visa a été délivré pour une durée de sept jours du 25 novembre 2014 au 2 décembre 2014. Il est constant que M. C a effectué une demande de visa en qualité de commerçant le 17 novembre 2014 sous l'identité de M. B C, né le 17 juin 1986 à Bamako, et que les autorités françaises lui ont accordé un visa de court séjour valable du 25 novembre au 2 décembre 2014. La décision attaquée mentionne également que l'intéressé aurait été interpelé le 15 décembre 2014 par la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Roissy Charles de Gaule pour des faits de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France et qu'il aurait produit à cette occasion un passeport mentionnant la même identité que celle figurant sur le visa de l'intéressé. Le requérant conteste avoir fait l'objet d'une interpellation pour ce motif et fait valoir que le passeport produit à l'appui de sa demande de visa serait frauduleux, son entrée en France ayant été organisée par un passeur. Selon la décision attaquée, enfin, l'acte de naissance présenté par M. C à l'appui de ses demandes de titre de séjour a fait l'objet d'un avis défavorable de la direction zonale de la police aux frontières le 29 avril 2019. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le préfet du Finistère a pu, dans l'arrêté attaqué du 13 janvier 2022, émettre des doutes sur l'identité de l'intéressé, d'autant que, saisi par M. C d'une requête notamment dirigée contre la précédente décision de refus de titre du 23 août 2019 prise au motif principal qu'il ne remplissait pas la condition d'âge posée à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable compte tenu notamment du caractère non authentique de l'acte de naissance qu'il avait produit à l'appui de sa demande, le tribunal administratif de Rennes a, dans son jugement précité du 16 janvier 2020, confirmé l'appréciation du préfet du Finistère et rejeté la requête de M. C. Dans ces conditions, et alors en tout état de cause que, dans l'arrêté, le préfet a présenté le motif tiré du doute sérieux quant à l'identification de l'intéressé comme un motif superfétatoire, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui portant refus de titre. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, l'illégalité de la décision refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 18. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 19. M. C fait valoir qu'il serait arrivé en France à l'âge de seize ans, qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, qu'il parle le français et qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " peintre applicateur de revêtements " en juillet 2018, puis un brevet d'études professionnelles " aménagement finition " en juillet 2019, puis enfin un baccalauréat professionnel spécialité " Aménagement et finition du bâtiment " en octobre 2020. Il produit notamment, outre ses bulletins de note et ses diplômes, deux attestations établies en 2018 par deux de ses professeurs, attestant du sérieux et de l'assiduité de M. C, un contrat de bail à son nom, trois promesses d'embauche établies entre 2019 et 2020, ainsi que son avis de déclaration d'impôt sur les revenus de 2020 dont il ressort qu'il a déclaré le montant de 4 050 euros en salaires. Toutefois, et alors que M. C n'établit pas être entré en France à l'âge de seize ans, ni les circonstances qu'il invoque, ni les pièces qu'il produit ne sont de nature à établir qu'il aurait noué en France des liens personnels ou privés d'une particulière ancienneté, intensité et stabilité. Le requérant, qui a déclaré être célibataire et sans enfant, n'allègue par ailleurs pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 20. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 21. En premier lieu, l'illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 22. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". L'article L. 721-3 de ce code dispose que : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". En application de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". En vertu de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 23. Alors que M. C se borne à faire valoir que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait être effectivement pris en charge au Mali, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été précisé au point 9 du présent jugement, que la pathologie dont il souffre nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier qu'il serait effectivement et personnellement menacé, dans sa vie ou sa liberté, au Mali, ni qu'il serait effectivement exposé dans ce pays à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 24. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dont elles sont assorties ne sauraient être accueillies. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Manon Maony et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2201940_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel