TA452ème chambre2ème chambreDésistement
TA45 · 2ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201940_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme D A C, représentée par Me Larmanjat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de l'admettre au séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreurs de faits ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu'elle a accordé à Mme A C une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, Mme A C déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête à l'exception des celles relatives aux frais d'instance. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Par la décision susvisée en date du 8 juillet 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui soit accordé à titre provisoire sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le désistement : 2. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Mme A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Larmanjat, avocate de Mme A C, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A C. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A C relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : L'Etat versera à Me Larmanjat une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Larmanjat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C, à la préfète du Loiret et Me Larmanjat. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Bertrand, première conseillère, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, Valérie B La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Martine DESSOLAS La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2201940_20230420
Données disponibles
- Texte intégral