TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201940_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 14 février 2022, Mme D C épouse A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Mme C épouse A B soutient que : - elle attend un logement social depuis plus de cinq ans ; - elle est mariée depuis le 20 mars 2021 et a donné naissance à un enfant le 14 janvier 2022 ; - elle réside dans un appartement de 37 m². Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, pour statuer sur ce litige visé à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A B a saisi le 8 novembre 2021 la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commission sur sa demande. Toutefois, la commission de médiation du département du Val-d'Oise ayant par une décision explicite du 28 janvier 2022 rejeté son recours amiable, décision qui s'est nécessairement substituée au rejet implicite de ce recours, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 28 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;() - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret () ". Selon les dispositions de l'article R. 822-25 de ce code, le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. Enfin, le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département du Val-d'Oise, à trois ans par arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 20 décembre 2007. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 4. Pour rejeter le recours de Mme C épouse A B, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a estimé que, si l'intéressée se trouvait dans la situation d'un demandeur qui n'avait pas eu de proposition de logement dans un délai anormalement long, elle ne donnait aucune précision sur le logement qu'elle occupait et n'assortissait son recours amiable d'aucune pièce de telle sorte que la commission ne pouvait apprécier objectivement si sa demande revêtait un caractère d'urgence. Mme C épouse A B, qui ne conteste pas ces éléments, produit un contrat de location pour un appartement de type T2 dont la surface habitable s'établit à 37,61 m² et dont le loyer mensuel, charges comprises, est de 650 euros. D'une part, en vertu des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, ce logement occupé par trois personnes dont un enfant mineur n'apparait pas sur-occupé eu égard à la composition du foyer de Mme C épouse A B, la sur-occupation d'un logement s'appréciant au regard de la surface habitable, indépendamment de sa configuration. D'autre part, l'intéressée ne justifie pas que ce logement, eu égard à sa localisation, sa configuration ou un élément relatif à ses occupants, ne serait pas adapté à ses besoins. Enfin, alors qu'elle perçoit des allocations chômages pour un montant de 734 euros mensuels, elle a indiqué dans sa demande de logement social du 7 décembre 2021 que son époux percevait quant à lui 2 200 euros mensuels de telle sorte que ce logement n'apparaît pas davantage inadapté à ses ressources. Dans ces conditions, alors qu'elle ne justifie pas qu'elle remplirait une des autres situations envisagées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation lui permettant d'être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 de ce code, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A B ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2201940
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9521 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201940_20230621
TA544 juillet 2025
DTA_2201940_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2201940_20230621
Données disponibles
- Texte intégral