TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201940_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2022 et le 11 juin 2024, M. C B, représenté par Me Bapceres demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 602,75 euros pour la période de décembre 2017 à novembre 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette dette ; 3°) d'enjoindre au département de l'Isère de restituer les sommes indûment perçues ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise sur la base d'un traitement algorithmique pour lequel la caisse d'allocations familiales n'a pas transmis les règles applicables ; - elle a été prise sur la base d'une enquête irrégulière dès lors que le droit a communication a été mis en œuvre irrégulièrement, en méconnaissance des principes d'égalité, de proportionnalité et le droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme ; - la caisse ne prouve pas l'existence de l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience tenue le 12 juin 2024 : - le rapport de M. A ; - et les observations de Mme D, représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active. Par une décision du 18 février 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de prestations sociales d'un montant total de 27 028,95 euros comprenant notamment 18 106,08 euros de revenu de solidarité active établi pour la période de décembre 2017 à novembre 2020. M. B a contesté le bien-fondé de cet indu par un recours préalable rejeté par l'administration le 30 mars 2021. L'intéressé a par suite procédé à une médiation préalable obligatoire à laquelle il a été mis fin le 3 septembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2021 et de le décharger de l'obligation de payer la dette de revenu de solidarité active litigieuse. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur la régularité de la décision : 3. Par un arrêté du 4 mars 2021, le président du conseil départemental de l'Isère a donné à Mme E F, chef du service insertion vers l'emploi, délégation permanente pour signer, tous les actes et correspondances entrant dans leurs attributions. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande ". Aux termes de l'article R. 311-3-1-2 du même code : " L'administration communique à la personne faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes : / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision ; / 2° Les données de traitées et leurs sources ; / 3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé ; / 4° Les opérations effectuées par le traitement ". 5. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration que cet article ne s'applique que lorsqu'un traitement algorithmique a fondé, en tout ou partie, une décision individuelle. Ainsi, à supposer même qu'un traitement algorithmique de données ait eu une incidence sur le déclenchement du contrôle de la situation de M. B, il résulte de l'instruction que le contrôle a été effectué sur pièces et après un entretien avec l'intéressé pour lequel il a été mis à même de présenter ses observations et que les décisions notifiant l'indu litigieux et rejetant son recours préalable ne résultent pas elle-même d'un traitement algorithmique de données. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait aucune des mentions exigées par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui par ailleurs prévoient leur communication à tout intéressé qui en ferait la demande, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 114-20 du code de la sécurité sociale : " Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini à l'article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A, L. 84, L. 84 A, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F. ". Aux termes de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " I - Pour les besoins de la recherche ou de la constatation des infractions mentionnées au c du 1 et au 5 de l'article 1728, aux articles 1729 et 1729-0 A, au 2 du IV et au IV bis de l'article 1736, au I de l'article 1737 et aux articles 1758 et 1766 du code général des impôts, des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés ou son adjoint peuvent, dans les conditions prévues au II du présent article, se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dans les conditions prévues au même article 6. /II. - La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I est préalablement autorisée, par tout moyen dont il est conservé une trace écrite, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure, sur demande écrite et motivée du directeur de cette dernière ou de son adjoint. () " 7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête dressé par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Isère que ce contrôle a été déclenché suite à un signalement des services de la caisse indiquant que l'allocataire aurait utilisé une connexion à l'étranger. Il résulte ensuite des mentions contenues dans ce même rapport que l'administration ne s'est en aucune manière fondée sur les données pouvant être récoltées auprès des opérateurs de communications électroniques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales et L. 114-20 du code de la sécurité sociale doit être écarté. 8. M. B soutient que la procédure de contrôle méconnaît le principe d'égalité dès lors que ces enquêtes sont déclenchées sur la base d'un traitement algorithmique faisant usage de critères discriminatoires. Il résulte néanmoins de l'instruction et de ce qui a été dit au point 5 que la circonstance que le contrôle aurait été déclenché sur la base d'un traitement algorithmique est sans incidence sur la régularité de la décision dès lors que le contrôle a été effectué en sa présence et qu'il a été en mesure de présenter ses observations. Par ailleurs, contrairement à ce qu'expose le requérant, le contrôle n'a pas été diligenté sur la base d'un critère discriminatoire mais sur le fait qu'une connexion à l'étranger a été enregistrée depuis son compte CAF. Le moyen doit par conséquent être écarté. 9. M. B expose enfin que la décision méconnaît le principe de proportionnalité tel que garanti par le droit de l'Union européenne. Toutefois, le moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté comme dépourvu de précisions. Sur le bien-fondé de l'indu : 10. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. ". 11. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 12. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 13. En l'espèce, M. B est connu des services du département de l'Isère comme parent isolé avec un enfant à charge depuis 2015. Il résulte toutefois de l'instruction que M. B a réalisé de nombreux séjours à l'étranger entre 2017 et 2020 et, s'il conteste les périodes retenues pour ses séjours à l'étranger, il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause des constatations et conclusions de l'agent assermenté de la caisse qui sont fondées notamment sur ses passeports et sur la prise en compte des mouvements bancaires réalisés en France attestant de sa faible présence sur le territoire national. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il a pu déclarer lors de sa demande de revenu de solidarité active, M. B ne conteste pas avoir effectivement eu son fils à sa charge seulement à compter d'août 2019 et non de 2015 comme il l'a initialement déclaré. Enfin, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources comprenant des dépôts d'espèce, des revenus tirés de son activité de marchant ambulant ainsi que des aides familiales et amicales. Eu égard à ces informations, l'administration a pu procéder à un nouveau calcul de ses droits pour la période de décembre 2017 à novembre 2020 et mettre à sa charge l'indu litigieux de revenu de solidarité active d'un montant de 17 602,75 euros. Le moyen relatif au bien-fondé de l'indu doit par conséquent être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Bapceres et au département de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2201940_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel