TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201941_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B et l'association de soutien et d'accompagnement scolaire, représentés par Me Richard, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz s'est opposé à l'ouverture de l'établissement scolaire à la suite de sa déclaration d'ouverture du 21 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur délivrer une autorisation d'ouverture de l'établissement d'enseignement privé, à compter du 21 juin 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige empêche l'ouverture d'une classe de 6ème au sein de l'école en septembre 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- les conditions sont réunies pour assurer la poursuite de cet enseignement en maternelle et primaire ;
- le rectorat n'établit pas que les garanties ne sont pas ensemble réunies pour permettre aux élèves d'acquérir un socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
- en méconnaissance de la circulaire du 21 août 2018, le recteur ne pouvait déclarer son dossier comme incomplet ;
- le recteur a commis une erreur d'appréciation dans la mesure où toutes les pièces prévues à l'article L. 441-2 du code de l'éducation ont été remises ;
- en application de l'article L. 441-1 du code de l'éducation, l'ouverture du collège sera automatique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête n° 2201937 enregistrée le 8 juillet 2022 par laquelle M. B et l'association de soutien et d'accompagnement scolaire demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Denizot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022 à 10h30 :
- le rapport de M. Denizot, juge des référés ;
- les observations de Me Richard, représentant M. B et l'association de soutien et d'accompagnement scolaire, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- et les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie de Nancy-Metz.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du
26 juillet 2022 à 10h43.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 janvier 2022, M. B, directeur de l'école primaire privée hors contrat Avenir et président de l'association de soutien et d'accompagnement scolaire, a déposé auprès du recteur de l'académie de Nancy-Metz l'autorisation d'ouvrir un collège privé hors contrat. Le dossier complet a été réceptionné le 21 mars 2022. Par une décision du 20 juin 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a opposé un refus à l'ouverture de cet établissement au motif que le caractère d'établissement scolaire n'était pas établi. Par sa requête, M. B et l'association de soutien et d'accompagnement scolaire demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. En se bornant à soutenir que la décision contestée empêche l'ouverture d'une classe de sixième au sein de l'école Avenir, sans justifier, d'une part, que la date d'ouverture de la classe de collège était prévue pour le mois de septembre 2022 et de la liste des élèves préinscrits, et d'autre part, l'existence de conséquences organisationnelles et financières sur l'association de soutien et d'accompagnement scolaire, les requérants n'établissent pas que la décision contestée les placeraient dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En outre, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I. Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. / II. L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement : () 4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique () A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois ". L'article L. 441-2 du même code dispose que : " I. Le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes : / 1° S'agissant de la ou des personnes physiques déclarant l'ouverture et dirigeant l'établissement : / a) Une déclaration mentionnant leur volonté d'ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l'objet de l'enseignement conformément à l'article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l'âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l'établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l'établissement prépare à des diplômes de l'enseignement technique ; / b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ; / c) L'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ; / d) L'ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l'établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l'article L. 914-3 du présent code ; / 2° S'agissant de l'établissement : / a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ; / b) Ses modalités de financement ; / c) Soit l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, soit celle prévue à l'article L. 122-5 du même code ; / 3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l'établissement () ". Enfin l'article L. 122-1-1 du même code dispose que : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes () ".
6. Le refus opposé par le recteur de l'académie de Nancy-Metz a été pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 441-1 du code de l'éducation au motif que le projet présenté dans la déclaration d'ouverture ne permettait pas d'établir le caractère d'établissement scolaire. Le recteur de l'académie de Nancy-Metz a ainsi indiqué que les éléments fournis dans le dossier ne permettaient pas d'attester que l'ensemble des moyens sera mis en œuvre pour garantir aux élèves l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation.
7. La circonstance que l'école Avenir dispenserait des cours en maternelle et primaire depuis l'année 2012 et a obtenu un rapport d'inspection du rectorat favorable le 25 novembre 2021 est sans incidence sur le motif opposé par le recteur de l'académie de Nancy-Metz concernant l'ouverture d'un collège privé hors contrat. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que le recteur de l'académie de Nancy-Metz aurait entaché sa décision d'une erreur de fait sur l'absence des moyens nécessaires mis en œuvre pour garantir aux élèves un socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation. Enfin, compte tenu notamment de la circonstance que le dossier d'ouverture a été regardé comme complet par le recteur, le moyen tiré de ce que le recteur de l'académie de Nancy-Metz aurait fait une inexacte application de l'article L. 441-2 du code de l'éducation, notamment au regard de la circulaire du 21 août 2018, ne critique pas utilement le motif de refus opposé dans la décision attaquée. Par suite, aucun des moyens soulevés n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée, et par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de l'association de soutien et d'accompagnement scolaire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'association de soutien et d'accompagnement scolaire et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 28 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. Denizot
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5428 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2201941_20220728
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